Nomination et révocation du directeur général dans une société anonyme avec conseil d’administration en cas de cumul mandat social - contrat de travail
Par
Grace MUWAWA LUWUNGI
Docteur en Droit de l’Université de Kinshasa, Titulaire de la Chaire « Droit des sociétés commerciales : règles spécifiques » aux Facultés de Droit de l’Université de Kikwit, Leadership Academia

1. La nomination du directeur général

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration. Il faut une délibération conforme aux prescrits de l’AUSCGIE, des lois nationales particulières, pour les sociétés bénéficiant d’un statut particulier, et des statuts de la société. La décision de nommer le directeur général relève exclusivement de la compétence du conseil d’administration.

Les conditions de nomination sont de deux ordres : Le directeur général ne peut être qu’une personne physique. 
Contrairement au président-directeur général qui doit nécessairement être choisi parmi les administrateurs, le directeur général d’une société anonyme peut être tiré ou non parmi les membres qui composent le conseil d’administration . Aussi, le directeur général peut ne pas être actionnaire. Dans ce dernier cas, il s’agit juste d’une personne ayant bénéficié de la pleine confiance du conseil d’administration à assumer cette haute et prestigieuse fonction administrative.

Pour être nommée en qualité de directeur général, cette personne ne doit cependant pas avoir été frappée par certaines incapacités. Sont visées notamment les condamnations pénales définitives et irrévocables, c’est-à-dire par des décisions judiciaires coulées à force de chose jugée. C’est le cas ensuite pour la faillite personnelle et les interdictions intervenues dans le cadre des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

2. Qu’en est-il du cumul ?

La question du cumul par une même personne des fonctions de directeur général avec d’autres fonctions est importante. 
Plusieurs situations de cumul peuvent se présenter, et doivent être distinguées. L’hypothèse est celle du directeur général qui conclut un contrat de travail, mais aussi celle du salarié qui est nommé directeur général.

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