RÉSUMÉ
Les entreprises modernes souhaitent, depuis plusieurs années, se concentrer sur leur cœur de métier. Pour ce faire, elles recourent de plus en plus à des exécutants extérieurs pour accomplir des tâches qui n’en relèvent pas. C’est l’origine de la sous-traitance.
En République démocratique du Congo (« RDC »), la sous-traitance est régie par La Loi n° 17/001 du 08 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé (« Loi sur la sous-traitance »), deux décrets et plusieurs arrêtés.
Ce régime de la sous-traitance a vocation à s’appliquer à tous les secteurs économiques. Il vise à favoriser l’entrepreneuriat national et permettre ainsi l’émergence d’une classe moyenne congolaise. En matière minière, particulièrement visée par ce dessein, la Loi n°18/001 du
09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier (« Code minier ») renvoie au régime de la Loi sur la sous-traitance.
Toutefois, elle donne une définition de la sous-traitance moins extensive que cette loi, ce qui n’est pas sans causer de réelles difficultés d’appréhension et d’application du régime. Ce qui contribue à rend illisible l’application de la Loi sur la sous-traitance, sur laquelle l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le Secteur privé, ARSP est chargé de veiller. Quoi qu’il en soit le régime juridique de la sous-traitance en RDC souffre d’un certain nombre de malfaçon qu’il importe de corriger avec diligence. Mais faut-il le dire, le véritable obstacle à l’émergence
d’une classe d’entrepreneurs congolais dans le domaine de la sous-traitance est celui du financement, les nationaux n’ayant pas accès aux capitaux. C’est une question à régler au niveau politique et économique même si le droit peut aider.
INTRODUCTION
1. L’évolution économique et industrielle accélérée par la Révolution industrielle conduisit à l’émergence de grands groupes commerciaux et industriels. Le début du 20ème siècle vit ainsi naître des géants dans presque tous les domaines. Sans que ce modèle ne fût remis en cause, la fin dudit siècle vit naître un phénomène nouveau caractérisé
par une réorganisation des entreprises à l’intérieur (décentralisation) et vers l’extérieur (externalisation). Les entreprises ne souhaitant plus « tout faire » eux-mêmes, notamment pour se concentrer sur ce qu’elles considèrent comme leur cœur de métier, ont donc eu
recours à des exécutants extérieurs pour accomplir des tâches relevant directement de leur activité principale ou y concourant même indirectement.
2. Le brocard est connu : le fait précède le droit. La notion de sous-traitance fut prise en compte par le droit assez récemment. Cependant, en droit congolais, c’est bien de sous-traitance (en matière de contrat d’entreprise) qu’il s’agit lorsque l’article 82 de la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail tel que modifiée et complétée par la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 (« Code du travail ») dispose : « Le sous-entrepreneur est la personne physique ou morale qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit ou verbal pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. Il engage lui-même la main-d’œuvre nécessaire ». Là, le législateur ne l’examine que sous l’angle de la gestion du personnel.
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