Le droit pénal renvoie, par hypothèse, aux responsabilités les plus lourdes et, de ce fait, se révèle être le meilleur instrument de lecture des dispositions d’ordre public1.
Traditionnellement, le droit pénal renvoie à la branche du droit positif qui définit les faits qualifiés d’infraction, ainsi que les peines qui s’y appliquent.
La doctrine la plus répandue abordant la question de l’irresponsabilité pénale des personnes morales soutient que seules les personnes physiques sont tenues responsables pour des faits délictueux commis par les organes de la personne morale.
De ce fait, elle évoque la responsabilité pénale du fait d’autrui comme en droit civil qui connait à côté de la responsabilité civile du fait personnelle, la responsabilité du fait d’autrui.
En matière civile, dans certains cas, une personne est tenue de réparer un dommage qu’elle n’a pas personnellement causé et qui résulte d’une faute commise par une autre placée sous sa surveillance ou ses ordres.
A la différence de la responsabilité civile qui peut peser sur une autre personne que celle qui a causé le dommage, la responsabilité pénale est une responsabilité purement personnelle, car en principe, aucune poursuite pénale ne peut être exercée et encore moins, aucune condamnation à une peine ne peut être prononcée contre une personne qui n’a été ni auteur, ni coauteur, ni le complice d’une infraction.
En droit congolais, sauf volonté expresse contraire du législateur, s’il y a des faits infractionnels qui font penser aux personnes morales, seuls les dirigeants, personnes physiques pourront pénalement répondre.
En effet, lorsqu’une infraction a été commise par un être physique agissant, non pour lui-même et non pour son compte personnel, mais dans l’exercice de ses fonctions, en tant qu’organe ou représentant d’une personne morale, la responsabilité pénale personnelle de l’être physique qui a commis l’infraction peut être retenue.
Dans ce cas, il est poursuivi et condamné personnellement.
A côté de cette responsabilité pénale personnelle de l’organe ou du représentant de la personne morale, qui a matériellement commis l’infraction en agissant pour la personne morale dont il a exécuté la volonté, peut-on retenir la responsabilité pénale de la personne morale elle-même ? C’est là, tout le problème de la responsabilité pénale de la personne morale qui n’est pas admise par le code pénal congolais mais qui est peu à peu consacré aux dispositions pénales des lois particulières.
Par ailleurs, il se pose la question de savoir si les groupements humains, dotés de la personnalité juridique ou non, ont une telle capacité et, dans l’affirmative s’ils peuvent se voir infliger des sanctions pénales.
Jusqu’à une période récente, le principe « societas delinquere non potest » n’était pas discuté. Et dans beaucoup des pays dont la RDC, ce précepte est toujours en vigueur4.
Deux thèses s’affrontent pour la responsabilité pénale de personnes morales et l’irresponsabilité des personnes morales.
C’est ainsi qu’en appui à la thèse de l’irresponsabilité pénale des personnes morales, les tenants de ce précepte ont fait valoir que les textes du code pénal ne visaient que les personnes physiques dotées de l’intelligence et de volonté.
En nous plaçant sur le terrain de l’imputabilité, ceux-ci ont soutenu qu’il était juridiquement impossible d’imputer une faute à une personne morale qui n’a ni existence réelle ni volonté propre.
Or, la responsabilité pénale suppose une faute personnelle qui consiste dans la possibilité de mettre la faute au compte de celui qui l’a commise6.
En plus, nous plaçant sur le terrain de la répression et de la sanction pour les peines établies par la loi, il est observé que certaines peines (servitude pénale par exemple) sont pour eux inapplicables.
De toute façon, lorsque ces peines sont appliquées à des personnes morales, on frapperait des êtres physiques (les membres des personnes morales) demeurés étrangers à l’infraction.
Ce qui est contraire au principe de personnalité des peines d’après lequel la peine ne peut atteindre que celui qui a personnellement accomplie l’acte délictueux.
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