Cette étude explore la nature et la force
probante de l’aveu en droit congolais, distinguant sa valeur en droit civil (où il est une
preuve légale et s’impose au juge) et en droit
pénal (où il est apprécié librement par le juge et ne suffit pas à lui seul pour une condamnation).
L’analyse met en lumière la nécessité d’un aveu libre et spontané critiquant les pratiques d’instruction qui visent à l’extorquer.
Au-delà de sa définition juridique, l’aveu est présenté comme un acte psychologique complexe, une conscience jugée qui implique une transformation morale et la reconnaissance d’un secret.
L’étude examine ensuite la force probante de l’aveu judiciaire et extrajudiciaire. L’aveu extrajudiciaire verbal est jugé faible car sa
recevabilité dépend de l’amissibilité de la preuve testimoniale pour l’obligation en question. L’aveu judiciaire, bien que liant le juge, est critiqué pour les motifs limités de sa rétraction (uniquement l’erreur de fait, excluant la violence ou le dol). L’étude propose des réformes pour renforcer l’encadrement légal de l’aveu, incluant la formalisation des aveux extrajudiciaires et des dispositions spécifiques pour les aveux judiciaires, afin d’assurer leur fiabilité et le respect des droits.
Mots clés : Aveu, aveu judiciaire, aveu extra-judiciaire, preuve.
INTRODUCTION
En Droit congolais, cinq modes de preuve sont reconnus : la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment. Concernant l’aveu, il constitue un mode de preuve particulièrement important en droit civil. En effet, contrairement au droit pénal où le juge n’est pas lié par une hiérarchie des preuves et où l’intime conviction prévaut (notamment pour l’appréciation des témoignages et des présomptions), le juge pénal peut choisir de ne pas tenir compte des aveux d’une personne. Inversement, en droit civil, l’aveu et le serment d’une partie sont considérés comme des preuves légales. Cela signifie qu’ils s’imposent au juge, quelle quesoit son opinion personnelle.
L’évolution de l’aveu en tant que mode de preuve a rencontré des obstacles significatifs. Intrinsèquement, l’aveu est perçu comme un acte d’auto-condamnation. En droit pénal, par exemple, il s’agit de la reconnaissance par la personne soupçonnée de sa culpabilité concernant les faits qui lui sont imputés. De ce fait, il est délicat de considérer cette preuve comme absolue en droit pénal. Un jugement de condamnation fondé uniquement sur l’aveu du prévenu serait considéré comme irrégulier et formellement nul. La décision de s’infliger une peine ne peut dépendre de la seule volonté de l’accusé.
Face à la difficulté de considérer l’aveu comme un mode de preuve parfait en droit pénal, on observe concrètement certaines lacunes dans la manière dont certains magistrats mènent leurs instructions. Il est notable que dans certains procès-verbaux d’instruction préjuridictionnelle et juridictionnelle, des questions du type ‘’ reconnaissez-vous que…’’ sont fréquemment adressées à l’inculpé ou au prévenu. Il n’est donc pas erroné de considérer cette formulation comme une méthode visant à inciter le prévenu à avouer ou à nier les faits qui lui sont reprochés. De plus, d’autres pratiques utilisées lors de l’instruction judiciaire pour obtenir l’aveu du suspect, de l’inculpé et du prévenu contribuent à remettre en question la fiabilité de l’aveu en tant que mode de preuve en droit. Il s’agit par exemple de mesures de garde à vue prolongée.
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