L’exécution des décisions judiciaires de droit privé (civiles, commerciales, sociales, etc.) doit être faite conformément aux dispositions pertinentes de l’Acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et des voies d’exécution de l’OHADA, considéré comme le droit commun en cette matière. Cependant, une vive controverse est perceptible en R.D. Congo entre l’Officier du ministère public (magistrat du parquet) et l’huissier de justice relativement à l’établissement de la « réquisition de la force publique » en cas de résistance rencontrée dans l’exécution des décisions judiciaires susvisées coulées en force de chose jugée et revêtues de la formule exécutoire. Voilà que la présente étude aura le mérite de discuter et d’opiner sur cette question au regard de l’évolution législative que tous les éventuels potentiels intervenants dans la procédure d’exécution des décisions devront respecter afin de rester dans le camp de la légalité. Cette étude tend à apporter notre modeste contribution pouvant mettre fin à cette antinomie qui, à notre avis, ne pouvait pourtant pas l’être.
Mots- clés : Ministère public- Huissier de justice-ExécutionDécision civile - Force publique- Ohada
INTRODUCTION
Les décisions judiciaires en général et celles dites civiles (en matière de droit privé) en particulier ne sont pas des bijoux qui embellissent les placards des greffes des juridictions qui les ont rendues mais des œuvres qui couronnent le processus mis en place pour vider les différends entre les parties litigantes. L’exécution parfaite de l’œuvre du juge (décision judiciaire coulée en force de chose jugée) est d’une part, l’affirmation de l’autorité de l’Etat dans la gestion de la République et d’autre part, la satisfaction du juge qui l’a rendue ainsi que celle de la partie qui en est positivement bénéficiaire.
En effet, l’exécution volontaire reste la voie normale d’exécution des jugements dont l’exécution forcée est une exception. Il y a exécution volontaire quand la personne condamnée accomplit, de plein gré, ce qu’ordonne le jugement, et que l’adversaire adhère à ce que la partie condamnée fait à ce sujet.
L’exécution volontaire d’un jugement définitif clôt définitivement la procédure. Faites sans réserve, l’exécution volontaire emporte acquiescement. La partie qui a exécuté ne saurait plus attaquer la décision . L’exécution volontaire reste la voie normale d’exécution dans un pays où le droit est respecté, tandis que l’exécution forcée s’offre comme le seul moyen légal pour vaincre l’inertie ou la résistance de celui qui doit se soumettre à ce qu’ordonne le jugement . Ainsi, dans l’exécution des décisions civiles, les huissiers de justice là où les chambres provinciales des huissiers de justice sont implantées et/ou les greffiers dans d’autres espaces de la République Démocratique du Congo non couverts par lesdites chambres, rencontrent des résistances de la part des parties succombantes qu’il faudrait absolument briser afin d’accomplir leurs missions régaliennes. D’où, le recours à la pratique de la « réquisition de la force publique ». Cette dernière se trouve au cœur de vives controverses entre le Magistrat du Parquet et l’Huissier de justice ou l’organe chargé d’exécution de la décision judiciaire civile devenue exécutoire. Cette réquisition est donc un élément important dans l’exécution forcée des décisions judiciaires dans notre pays où la culture judiciaire d’acceptation des termes de la sentence judiciaire coulée en force de chose jugée.
Le Ministère public, magistrat du parquet se référant aux termes de l’alinéa 1ier de l’article 66 de la Loi- organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire qui dispose que « Le Ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice » d’une part et de l’article 14 du Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale qui enseigne que « Les officiers du ministère public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir la force publique » d’autre part, pense seul avoir le pouvoir pour requérir la force publique en République Démocratique du Congo et il se montre très jaloux et conservateur du pouvoir qu’il estime être le seul à détenir. Ainsi, le Magistrat du parquet s’imagine, à tort ou à raison, nous le démontrerons dans les lignes qui suivent, que c’est son monopole qui oblige les autres entités de recourir à lui chaque fois qu’il sera question de recourir à la force publique dans le cadre de l’exécution des décisions de justice civiles exécutoires.
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