QUELQUES OBSERVATIONS JURIDIQUES A LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI N°87-010 DU 1ER AOUT 1987 PORTANT CODE DE LA FAMILLE INITIEE PAR L’HONORABLE DANIEL MBAU

Par Me Roscky MUKOKO MABAMBA, chercheur en droit de la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa.

C’est depuis le 21 Juillet 2021 que la proposition de loi modifiant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la familles initiée par l’Honorable Daniel MBAU a été déposée pour examen à l’Assemblée nationale afin de son adoption. Elle contient cependant des articles allant en contradiction non seulement avec l’histoire de droit congolais de la famille mais aussi avec son propre exposé de motif.

C’est dans ce sens que cette analyse présente quelques observations juridiques concernant spécifiquement les fiançailles et le mariage.

1) En ce qui concerne les Fiançailles :

Le nouvel article 337 de cette proposition supprime le bout de phrase de l’actuel article 337 alinéa 1 du Code de la Famille qui prévoit que : « les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n’obligent pas les fiancés à contracter mariage ».

Aux termes de l’article 337 de cette proposition de loi, « les fiançailles sont une promesse solennelle de mariage. Elles constituent un processus qui prépare les futurs époux à contracter mariage. Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles. »

En droit, lorsque le législateur supprime expressément une phrase, il affirme implicitement son contraire, au cas contraire il ne l’aurait pas supprimé, cela est la raison d’être de la suppression. En supprimant cette phrase, il se déduit clairement ce qui suit : les fiançailles obligent dorénavant les époux à contracter mariage, et comme c’est un processus qui prépare les futurs époux à contracter mariage, donc lorsque le mariage est contracté sans fiançailles préalables, laisse présumé, aux termes du même article que les futurs époux n’auront pas été préparés, ce qui conditionne indirectement le mariage par les fiançailles puis le texte se contredit à la fin pour prévoir que le mariage peut être contracté sans célébration préalable de fiançailles, donc, sans que les fiancés soient préparés, c’est paradoxal.

Et l’article 340 de ladite proposition prévoit que « les fiançailles sont dissoutes 12 moi après lorsque les futurs époux sont dans l’impossibilité de contracter mariage. Elles peuvent être renouvelées pour la même durée lorsqu’il n’y a ni faute ni abstention coupable », cette disposition retire des fiançailles la volonté libre des futurs époux de décider d’eux-mêmes de leur future union et délimite leurs ambitions.

En droit, les fiançailles relèvent essentiellement de l’ordre privé où l’autonomie de volonté est le principe.

Par voie de conséquence, on ne peut pas délimiter une telle situation sans accorder préalablement et prioritairement la place aux futurs époux qui peuvent décider autrement. Et on ne peut non plus prévoir quelques causes paralysant le renouvellement des fiançailles, car tout étant question de choix, les futurs époux peuvent passer outre la faute ou l’abstention coupable de l’un d’entre eux, au profit de l’amour.

L’autre danger est qu’en prévoyant la dissolution des fiançailles, on fait de celles-ci une institution, et devient presque semblable avec le mariage, surtout que l’article 344 bis de la même proposition prévoit que « la rupture anticipative des fiançailles est prononcée sur décision motivée du président ou du juge délégué du Tribunal de paix de la dernière résidence de la fiancée par la requête de l’un des futurs époux après qu’ils aient été entendus.

Cette décision est immédiatement exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours sauf en ce qui concerne la réparation. Elle ne peut être rendue par défaut qu’après la sommation faite à la partie qui ne comparait pas… ». Comment expliquer que les fiançailles soient célébrées suivant une forme solennelle conformément aux coutumes de futurs époux et en même temps faire l’objet d’une rupture anticipative qui ne tient plus compte de ces deux coutumes, sans même qu’il y ait un conseil de deux familles, ni une tentative de conciliation au profit de futurs époux, mais directement par la décision présidentielle du Tribunal de paix prononçant la rupture ?

Et pire encore que cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Ceci heurte à coup sûr le droit à la défense et son corolaire le droit de former un recours consacrés aux articles 19 alinéa 3 et 21 alinéa 2 de la Constitution alors que ces droits font partie du noyau dur des libertés fondamentales. Et pourquoi seulement le Tribunal de paix de la dernière résidence de la fiancée qui est compétente, alors que l’initiative de mettre fin à cette relation peut provenir de la requête de l’un d’entre eux ?

Ensuite, au regard de l’article 348 ter, cette proposition de loi interdit un système de poly-fiançailles c’est-à-dire que les fiancés ne peuvent plus se mettre dans une autre relation de fiançailles, sans la rupture des précédentes, sous peine d’emprisonnement ou d’amende. Ils seront pour ce faire tenus à l’obligation de fidélité. De plus, la même proposition soumet la rupture des fiançailles à un test de grossesse, l’on peut donc déduire de cette disposition que cette proposition de loi encourage implicitement la consommation de fiançailles par les fiancés (article 344 bis de la proposition de l’Honorable MBAU), ce qui nous permet d’affirmer que cette proposition fantôme égalise les fiançailles au mariage.

2) Pour ce qui est du Mariage :

L’article 363 de cette proposition de loi dispose que « sans préjudice de l’alinéa dernier de l’article 361, hormis la liste des biens à donner suivant les coutumes des époux, la dot ne peut dépasser 400.000 francs en milieux ruraux et 1.000.0000 francs congolais en milieux urbains ». Il est déplorable de constater que cette proposition de loi distingue désormais la liste des biens à donner suivant les coutumes des époux de la dot, cette réforme institue une quatrième condition de fond de mariage, car au-delà de la dot, il faut aussi donner les biens repris sur la liste suivants les coutumes de futurs époux.

L’article 363 bis de cette proposition entretient davantage de confusion en prévoyant dans son alinéa 2 que « la liste de la dot convenue entre les deux familles est soumise, suivant toute exécution, à l’estampille de l’officier de l’état civil ». tantôt le montant de la dot est déjà fixé et il faut également donner les biens prévus sur la liste au regard des coutumes, tantôt la liste de la dot est convenue entre les deux familles, un embrouillamini total dans le chef de l’initiateur de cette proposition de loi qui ne prend pas en compte le fait que la dot comprend une liste des biens parmi lesquels peut également figurer l’enveloppe à remettre par la famille du futur époux à celle de la future épouse, car comme nous le savons, l’argent constitue également une des catégories de bien. Il n’est pas juridiquement correct d’entretenir une telle confusion.

En outre, la proposition de loi sous examen prévoit dans son article 454 ce qui suit : « l’épouse habite avec son mari, et le suit partout où, il fixe la résidence ; le mari est obligé de la recevoir.

Au cas où elle exerçait une fonction plus importante avec une rémunération cinq fois pondérée que celle de son mari soit en cas de chômage certifié par L’ONEM, la résidence est fixée par elle moyennant un consentement du conjoint.

Dans tous les cas, l’intérêt du ménage doit être sauvegardé », dans la mesure où l’actuel article 454 du Code de la Famille dispose que : « les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et de consommer le mariage », proposer une telle modification qui conditionnerait l’initiative de la fixation de la résidence par l’épouse uniquement en cas du chômage de son mari certifié par l’Office National de l’Emploi ou lorsqu’elle serait entrain de gagner une rémunération cinq fois pondérée que celle de son mari, dénote la quête du BUZZ et du POPULISME dans le chef de l’initiateur de cette proposition, surtout lorsque l’épouse doit en dernier lieu requérir le consentement dudit mari.

Depuis toujours et au regard de l’évolution du droit congolais de la famille, la gestion du ménage a toujours été maritale, car l’homme est le seul chef du ménage, mais cette proposition antinomique introduit en droit congolais de la famille, une gestion féminine du ménage dans son article 490, avec conséquence que la femme peut devenir le chef du ménage après autorisation par la juridiction compétente. Chose qui détruit et désacralise nos bonnes mœurs.

Il y a donc, tant des points qui font sérieusement défaut dans cette proposition de loi.

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