RAM DEUXIÈME ÉPISODE : QUAND LE RÉGULATEUR ET LES OPÉRATEURS DÉCIDENT DE CROISER LE FER

La réglementation Telecom est l’une des réglementations au monde qui a l’avantage de poser des principes à portée universelle. Ainsi dans quasiment tous les pays du monde, elle poursuit pratiquement les mêmes objectifs. Elle est donc bâtie sur des principes efficaces universels notamment: a) réduire l’intervention de réglementation à un minimum après la mise en place de la concurrence;
b) harmoniser avec des normes de réglementation régionales et mondiales;
c) introduire la concurrence;
d) réglementer à priori etc.

Les principes sont universels. Les objectifs de la réglementation peuvent être variés, cependant l'objectif ultime demeure le même : créer un environnement favorable à la concurrence en vue d’une amélioration de la qualité de service et des prix. La concurrence bien régulée permettra de favoriser l'amélioration de la qualité des services, l'amélioration des prix, l'introduction des nouvelles technologies ainsi que la prise en compte et la prise en charge du service universel. Et tout ceci dans l'intérêt des abonnés, des usagers, des utilisateurs.

Il y a quelques mois en RDC, on avait décrété la fin du RAM. Un décret avait été pris en date du 09 mars 2022 fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l’ARPTC. C'est là que nous parlons de RAM 2 New Look. En effet l’article 1 dudit décret dispose que les revenus des prestations liées à la certification des appareils mobiles tels que prévus par le précédent du 09 mars 2020 sont supprimées.

En lieu et place, d’autres modalités ont été apportées. Depuis quelques semaines on observe un bras de fer entre le Régulateur et les opérateurs autour du deuxième épisode de la série RAM " je t'aime moi non plus." Mais qu'est-ce qui fait brûler les torchons entre les opérateurs et le Régulateur ? Le Régulateur qui réclame des millions aux opérateurs a-t-il la chance de voir cette précieuse manne renflouer ses comptes ? Nous tâcherons de répondre à cette problématique en examinant d'abord la nouvelle formule du Ram 2 (I) et en examinant ensuite les possibilités éventuelles dont dispose le Régulateur pour recouvrer sa fameuse créance (II).

I. Examen des principes du RAM 2 New Look

Aux termes du décret pré rappelé n°22/11 du 09 mars 2022, il est accordé au Régulateur la rémunération de ses prestations sur les opérateurs en vertu des opérations de certification des appareils mobiles. Cette rémunération a cette fois-ci pour assiette les forfaits de communication, les sms et les forfaits internet . Sur chaque minute d’appel effectué, 0,0075 usd doit être reversé à l’ARPTC. Sur chaque sms envoyé, l’ARPTC aura droit à 0,003 usd. Et pour le mégabit d’internet utilisé, l’ARPTC aura droit à 0,0075 usd. Soit, comme 1 USD de crédit de communication fait à peu près 5 à 7 minutes, les opérateurs devraient à l’ARPTC 0,0375 usd ou 0,052 usd. Chacun pourra faire son calcul en ce qui concerne les sms et le forfait internet.

Tout de suite une question brûlante pend aux lèvres. C'est quoi la différence entre les deux formules du RAM et pourquoi lors du premier épisode il n'y a pas eu de problème entre le Régulateur et les opérateurs ?

La réponse est simple, lors du premier épisode il n'y a pas eu de problème parce que l'assiette du prélèvement était les crédits achetés en prepaid par l'abonné. C'était donc sur le dos de l'abonné que les opérateurs accomplissaient juste une mission de collecte de crédits qu'ils convertissaient en monnaie et vivraient au Régulateur. Il n'y avait donc pas sujet à se plaindre. Sauf que cette fois-ci l'assiette a changé de camp. Ce n'est plus sur les crédits des abonnés que les prélèvements se font. Mais le RAM dans son deuxième épisode se présente comme un impôt qui vient grever les revenus des opérateurs. Une charge supplémentaire et de trop qui vient s'ajouter sur la tva, et les droits d'accises qu'ils ont l'habitude de payer sur le volume des forfaits internet et minutes de communication vendues.

Ces charges ont pour première conséquence de rendre chers les services pour la population : effet contraire aux principes et objectifs de la réglementation. Deuxième conséquence, ces charges tout naturellement doivent être répercutées sur les prix des services pour pas que les opérateurs travaillent à perte. Sauf que là, le Régulateur joue aux gros bras. Sachant qu'il navigue à contre-courant des objectifs de la régulation, il veut cependant éviter que son action ait un impact sur les prix des services. Ce qui va contrarier les abonnés, déjà surchauffés précédemment au premier épisode de la série RAM. Il interdit donc aux opérateurs d'augmenter les prix.

Tenez les chiffres pour la période allant du 24 mars à mi mai, pour un opérateur, c'est une facture de l’ordre de 30 millions USD qui aurait été envoyée.

Les opérateurs peuvent ils se faire des bénéfices de 30 millions USD par trimestre? S'ils ne répercutent pas sur les prix, il y a risque de fermeture. 30 millions de dollars par trimestre uniquement pour le régulateur sans compter la tva, les droits d’accises, la taxe bimensuelle sur le chiffre d’affaires, la taxe de régulation, la taxe sur les fréquences, les autres impôts sur le bénéfice, toutes les autres tracasseries administratives ainsi que les charges d’exploitation dont le coût du litre du carburant qui monte en flèche, ce carburant qui fait fonctionner les infrastructures des opérateurs dans un environnement d’instabilité généralisée d’énergie électrique. Dans un tel contexte, il va de soi que leur business va se transformer en une mission de mère Theresa au profit du Régulateur. Alors ce dernier accentue la pression pour refuser toute augmentation des prix des services parce que la loi n°20-017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications… en son article 164 subordonne tout projet d'augmentation des prix à son approbation par le Régulateur. Donc il a le moyen de bloquer les opérateurs. Lorsque la loi Telecom prévoyait une telle procédure d'approbation par le Régulateur, c'était pour la protection des consommateurs et l’atteinte des objectifs de la réglementation. Seulement souvenez-vous qu'en droit administratif on parle aussi de détournement de pouvoir. Un pouvoir légitime peut aussi être utilisé à des fins privées et non d'intérêt général. Les premières factures sont envoyées, les opérateurs ne paient pas. Alors là, des menaces de retrait des licences commencent à fuser. Retirer la licence serait-il une sanction appropriée ou un moyen de recouvrement de ces créances auprès des opérateurs ? Voilà qui nous amène à l'examen de notre deuxième point.

II. Examen des moyens d'action du Régulateur en vue du recouvrement de son dû

Pour connaître les moyens d'action du Régulateur, il est important de déterminer la nature du contentieux dont relève le paiement de cette créance.Le décret tantôt évoqué parle de la rémunération d'une prestation. Nulle part il a été reconnu à cette créance la nature d'une redevance, d'un impôt ou d'une taxe. Il est donc exclu la nature d’un contentieux fiscal ou parafiscal. Dès lors, il s'agit d'une prestation ordinaire comme celle de validation des catalogues des prix, de validation des contrats d’interconnexion ou d’un arbitrage du Régulateur dans un différend opposant deux opérateurs. C’est une simple créance de droit privé qui tire sa source dans l'exécution d'un contrat verbal ou écrit. Les opérateurs sont donc en droit de refuser de s'exécuter volontairement. La créance n’est qu’une simple créance qui relève d’un contentieux de droit privé et doit être recouvrée selon les procédures de droit commun : injonction de payer, assignation en paiement d'une créance. Seulement voici la difficulté ! Devant le juge, le Régulateur devra démonter la prestation pour laquelle il réclame le paiement et en apporter la preuve. C’est une procédure dans laquelle tous les coups sont permis. Si les opérateurs se faisaient condamner à payer, ils auront le loisir d'user de toutes leurs voies de recours même à faire intervenir des procédures dilatoires de suspicion de la Cour ou de renvoie de juridiction. Voilà qui éloigne en toute logique les horizons d’un éventuel recouvrement, la fin de l'actuel mandat présidentiel étant programmé pour 2023. Alors l'impatience monte et les masques finissent par tomber. On menace tantôt de retirer des licences. Examinons alors ce point de retrait de licence pour voir si elle est une sanction appropriée pour non paiement d'une créance non fiscale.

Le retrait de la licence, est-ce une sanction envisageable dans le cas d’espèce?
Cette sanction est prévue aux termes de la nouvelle loi Télécom par les dispositions de l’article 52. Le retrait est prévu dans trois cas : non respect des obligations découlant de la loi et de ses mesures d’application, participation avérée dans les activités criminelles ou d’atteinte à la sûreté de l’État et enfin en cas de liquidation. Une seule hypothèse retient notre attention. Peut-on évoquer le non respect des obligations télécoms et de ses mesures d’application en l’endroit d’un opérateur qui se refuse de payer une dette relative à une prestation du Régulateur ? Subsidiairement, une autre question sous-jacente, le retrait de la licence serait-elle envisageable en cas de non paiement des impôts et taxes ? Nous pensons à notre humble que le non paiement des impôts et taxes par un opérateur, dans un État de droit, ouvrirait la voie à un contentieux d’ordre fiscal et parafiscal contre ledit opérateur. Qu’en aucun cas, le non paiement d’un impôt ou d’une taxe pourrait donner lieu à un retrait de licence parce que la loi a prévu les mécanismes de recouvrement de type de créance. A fortiori, le non paiement d’une créance de droit privé relèverait d’un contentieux de recouvrement de droit commun. Et la loi a prévu les mécanismes de recouvrement de ce type de créance sauf abus de droit dans le contexte de « la loi du plus fort est toujours la meilleure ». Il n’y a donc pas de place à évoquer le non-respect des obligations de la loi Télécom pour pouvoir procéder au retrait de la licence, sauf « la raison du plus fort » de Jean de la Fontaine.

Pour finir, il est important de rappeler que la Rdc s’est résolument engagée vers la voie de la mise en route pour le développement. Et cela passe par la mobilisation générale des investisseurs. Le Président de la République, on l’aura constaté qu’il a passé pratiquement tout son mandat entre deux avions à chercher des investisseurs. Des passeports diplomatiques ont même été attribués à certains acteurs de la scène internationale. Nous avons vu dernièrement l’acteur belge Jean-Claude Van damme en bénéficier et ce dernier aurait promis de mobiliser ses collègues acteurs d’Hollywood à venir investir en RDC. « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras », l’un est sûr, l’autre ne l’est pas. Pourquoi ne pas entretenir le peu d’investisseurs sérieux et crédibles qui participent au budget de l’État et qui créent des emplois stables directs et indirects pour rassurer les potentiels éventuels investisseurs. Pourquoi ne pas faire de ceux qui sont sur place des porte-voix du meilleur climat d’affaires qui règne en RDC. A bon vin point d’enseigne ! En tout cas, nous appelons de tous nos voeux la coordination des actions entre l’ARPTC et les politiques gouvernementales en matière d’investissements et d’amélioration du climat des affaires, sauf éventuelle complicité.

Copyright © juin 2022 Jean-Pie BAKOLE


Voir le profil de l'auteur Soumettre mon article

Partager

COMMENTAIRES :