RECOUVREMENT DES HONORAIRES D’AVOCAT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : Esquisse d’une conformité légale aux réalités sociales

Généralités sur l’avocat et ses honoraires
« La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose, dans celui qui l’exerce, un riche fond et de grandes ressources, il n’est pas seulement chargé, comme prédicateur, d’un certain nombre d’oraisons composées avec loisir, récitées de mémoire, avec autorité, sans contradicteurs, et qui, avec de médiocres changements, lui font bonheur plus d’une fois ; il prononce de graves plaidoiries devant des juges qui peuvent lui imposer silence et contre des adversaires qui l’interrompent. Il doit être prêt sur la réplique ; il parle en un même jour dans divers tribunaux, de différentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos et de retraite ni un asile contre les plaideurs : elle est ouverte à tous ceux qui viennent l’accabler de leurs questions et de leurs doutes :il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui prépare point des rafraichissements, il ne se fait point dans sa chambre un concours de monde de tous les états et de tous les sexes pour le féliciter sur l’agrément et sur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit sur un endroit où il a couru risque de demeurer court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire ; il se délasse d’un long discours par de plus longs écrits ; il ne fait que changer de travaux et de fatigue : j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce qu’étaient dans le leur les premiers hommes apostoliques » (1). Au bout de toutes ses prestation, il mérite une rétribution car le travail de l’avocat n’est pas à mépriser.
Dans l’exercice de la profession d’avocat, il est connu de tous que le premier ennemi de l’avocat se trouve être son client pour qui il a eu à offrir ses prestations, de fois, avec un résultat de succès, mais dommage, que c’est bien ce même client qui deviendra plus tard, son ennemi, voire même son adversaire, le plus souvent, lors de la réclamation des honoraires de l’avocat.
Les honoraires ont un caractère alimentaire pour l’avocat car ils lui permettent de vivre des fruits de ses prestations étant entendu que l’avocat n’est pas un salarié, il exerce une profession libérale.
L’honoraire de l’avocat n’est plus le tribut volontaire et spontané de la reconnaissance du travail de l’avocat par le client comme ce fut dans l’ancien droit. Il a la nature de la rétribution versée par le client à l’avocat. C’est un droit pour l’avocat et une obligation pour le client.
Très souvent, il arrive de ne pas se situer sur les honoraires à proprement parler et d’autres exigences résultant de la prestation de l’avocat. Il en est le cas pour les frais et les débours,
Il est à noter que la législation congolaise affirme que « les honoraires comprennent les frais dus pour la postulation et les actes de procédure et les frais de consultation et de plaidoirie »(2).
Les frais sont notamment les frais de correspondance, communications téléphoniques, courriers spéciaux, télécopies, courriers électroniques, consultations de banques de données, déplacements, papeterie, photocopies, etc.
Les débours sont les dépenses faites pour le compte du client, telles que les frais d’huissier, d’expertise, de greffe, de traduction, etc.
Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixés d’accord entre l’avocat et son client dans le cadre d’un tarif minimum et maximum déterminé par le Conseil National de l’Ordre après avis de la Cour suprême de justice (3). Cette fixation est faite par la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo. Ce texte fondamental sur les honoraires fixait les montants de prestation de l’avocat en Zaïre monnaie.
L’analyse de la doctrine renseigne que cette décision a connu des avancées et reculs en ce sens qu’elle s’est vue accompagnée de la décision n° CNO/14/90 du 22 décembre 1990 portant son adaptation, laquelle a été prise suite aux effets négatifs et continus de la conjoncture économique et sociale difficile que traversait le pays à cette époque. Surtout en ce qui concerne la monnaie. Depuis la mise en vigueur de la décision susvisée, le 30 mars 1988, la valeur du Zaïre Monnaie était passée de 1 DTS (4) = 201,1419407350 Zaïres (AZAP du 25 mars 1988 à 1 DTS=2.513,8477096692 Zaïres (AZAP du 18 décembre 1990).
Ainsi, considérant ces effets négatifs et continus de cette dépréciation monétaire sur le barème des honoraires des avocats, il a été recommandé aux Avocats de tenir compte du taux de dépréciation de la monnaie par rapport au DTS dans la taxation de leurs honoraires. Il revenait donc à l’avocat, de tenir compte du DTS lui-même lors de la taxation de ses honoraires. Finalement, du DTS, on est passé au dollar américain, monnaie considérée comme stable, par la décision n° CNO/6Bis/88 du 11/07/1988 portant barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo qui reprenait les montants de prestations de l’avocat en Dollars américains. Cette dernière décision connaitra aussi son évincement rapide de suite de la Circulaire du Bâtonnier National N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012 portant barème des honoraires applicables par les avocats. Cette Circulaire a été prise, tel que le souligne NTETIKA MBAKATA JA, « en se référant aux conclusions de la septième conférence des Bâtonniers tenue à Kinshasa du 20 au 21 avril 2012 aux termes desquelles il a été décidé de revenir à l’application du seul barème légal par tous les avocats de République démocratique du Congo pour la taxation de leurs honoraires(5), cette Circulaire indique que la conférence des Bâtonniers a relevé la non-conformité au Barème officiel dans plusieurs de ses points, de celui publié par Maîtres C. WASENDA N’SONGO et H.F. MUPILA NDJIKE KAWENDE(6). dans leur ouvrage intitulé Code de déontologie des avocats »(7). Cette Décision anéantie a également été publiée en annexe de l’ouvrage de Maître SHEBELE Michel intitulé « Régime disciplinaire et pratique de l’honoraire de l’avocat congolais » paru au mois de Mars 2011, soit une année avant la Circulaire du Bâtonnier National.
La Décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant Barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo transmise en annexe de la Circulaire du Bâtonnier national N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012 est applicable à l'activité professionnelle de tous les avocats exerçant sur toute l'étendue du territoire national congolais, quel que soit le barreau ou le ressort judiciaire dont ils relèvent(8) et aucune dérogation générale par l'effet de conventions, d'usages ou de pratiques concertées ne sera admise, sauf autorisation particulière et préalable du Conseil National de l'Ordre (C.N.O.) (9).
Cette décision, revêt le caractère officiel car considérée comme barème d’honoraires officiel et présente l’avantage d’avoir offert aux avocats et à leurs clients un barème des honoraires contenant des montants d’ores et déjà libellés en dollar américain, monnaie stable, bien que le montant présenté en relief de part et d’autre révèle souvent une différence notable des chiffres et l’omission de certains actes taxables dans le barème joint à la circulaire du Bâtonnier National N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012(10), c’est-à-dire, décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo.
La justification de cette décision se trouve dans le fait que d’une part, le Conseil National de l’Ordre veille à la sauvegarde de l’honneur, des droits et des intérêts professionnels communs des avocats. Il détermine et unifie les règles et usages de la profession d’avocat. Il arrête à cette fin tous les règlements qu’il estime convenables(11) et d’autre part, les règlements adoptés par le Conseil National de l’Ordre sont obligatoires pour tous les avocats(12).
Cette Circulaire connait aussi des critiques de la part des avocats car, les contextes et conditions sociales des avocats ne sont plus actuellement les mêmes que lors de la prise de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988. Les choses ont beaucoup évolué et la vie est devenue un peu plus chère qu’avant. Il y a donc lieu que le Conseil National de l’Ordre règlemente en mieux cette question pour conformer le taux de tarification aux réalités sociales du terrain tout en tenant compte de la valeur monétaire sur le marché.
Des régimes et principes de Fixation des Honoraires
Il existe en général trois régimes de fixation des honoraires :
- Le régime conventionnel : qui assure au professionnel une entière liberté de fixation des honoraires en accord avec le client ;
- Le régime légal ou tarifaire : qui fait dépendre le montant des honoraires d'un tarif édicté par la législation en la matière. Il s’agit du taux imposé à l’avocat par le Conseil National de l’Ordres en vertu des articles 81, 120 et 123 de l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre1979, portant organisation de barreau, de corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat et qui résulte d’un barème obligatoire pour la fixation des honoraires(13).
- Le régime judiciaire ou para-judiciaire : qui résulte d’une décision judiciaire ou celle des organes de l’ordre. Il est à noter qu’en R.D.C., la question de fixation des honoraires relève de la compétence exclusive du C.N.O. la saine du Conseil d’état n’est qu’une procédure d’annulation d’une décision administrative et ne peut se substituer en une décision d’honoraires.
Les honoraires suivent essentiellement les principes de :
- la discrétion que l’on doit attendre de l’avocat dans la fixation de ses honoraires et
- la modération qui permet d’éviter que le gout du profit financier de l’avocat ne devienne la règle. Autant l’avocat a droit aux revenus que sa fonction lui procure, autant il a le devoir d’améliorer la qualité de ses services. A meilleur travail, meilleure rétribution(14). De ce fait, L'avocat est tenu de fixer son état d'honoraires dans les limites de la règlementation en la matière et du barème de tarification des frais de postulation et de procédure, compte tenu notamment(15) :
• de la nature des prestations fournies ;
• de l'urgence éventuelle des devoirs requis ;
• des difficultés rencontrées en cours d'exécution ;
• des risques et responsabilités assumés en rapport avec certaines circonstances inhérentes à l'affaire acceptée ;
• de la spécialisation et ou de la notoriété de l'avocat ;
• du résultat obtenu et
• de la position de fortune du client.
Ceci étant, les avocats ne taxent pas de la même manière et le client non plus ne sont taxés de la même manière. Les éléments détaillés ci-dessus sont déterminants dans la tarification des honoraires.
Du fait de la discrétion et de la juste modération qu’on doit attendre de l’avocat dans sa taxation, il lui est interdit tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation car l’avocat n’est pas tenu à une obligation de résultat, mais par contre il a une obligation de moyen. Dans la mesure du travail déjà fourni et du service rendu, l’honoraire est acquis à l'avocat chargé par un client de l'étude d'une affaire, quand bien même le dossier lui est retiré avant l'introduction de l'affaire en justice. En ce sens, il a été jugé que « l’obligation de l’avocat envers sa cliente étant une obligation de moyen tendant à mettre en mouvement son savoir et sa diligence pour répondre aux mieux des intérêts du client et non de gagner le procès comme semble faire croire la plaignante » (16).
Toutefois, il est reconnu la licéité de l'abonnement car, l’avocat peut conclure avec son client, personne physique ou morale, un contrat d’abonnement qui doit être passé par écrit. Il n'interdit pas l'allocation, à l'initiative de l'avocat, voire du client des honoraires supplémentaires ou exceptionnels pour certaines affaires particulièrement importantes et de ce fait, les tarifs maxima et minima obligatoires à convenir entre l'Avocat et son client abonné sont fixés dans le barème des honoraires de l’avocat congolais(17).
Il est à noter que la seule dérogation reconnue à l’avocat en matière de fixation de ses honoraires est lors que la convention d’honoraires est passée par écrit avec le client. Au cas contraire, l'avocat ne peut réclamer des honoraires dont le montant est supérieur au maximum prévu au barème qu'après autorisation du Conseil National de l'Ordre, le Procureur Général de la République ou le Procureur Général selon le cas, entendu(18).
Le client a la possibilité de discuter la note d’honoraires lui communiquée par l’avocat.
De la règlementation des honoraires
En République démocratique du Congo, la règlementation des honoraires est basée principalement sur :
- l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre1979, portant organisation de barreau, de corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, spécialement en ses articles 81, 120 et 123
- Décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barème des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo;
- Décision N° CNO/8/87 DU 19 Août 1987, portant règlement intérieur cadre des barreaux ;
- Arrêté n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procédure applicable à tous les membres des barreaux et ceux des corps des défenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en République démocratique du Congo ;
- Ainsi que les différentes décisions internes du Conseil de l’Ordre de chaque barreau au regard de l’autonomie des barreaux en R.D.C.
De l’information préalable au client
La prévention étant la meilleure protection de l’avocat, ce dernier est tenu d’informer son client sur la manière dont il pense fixer ses honoraires et frais dès le départ, mieux, dès qu’il est consulté, pour que cela ne soit pas une surprise pour le client et rassurer de la confiance réciproque entre les deux partenaires.
Une information claire contribuera au renforcement de la confiance qui doit présider aux relations entre un avocat et son client. Elle est la meilleure réponse aux attentes des clients et un moyen d’améliorer l’image du barreau auprès du public(19).
Lors de son intervention à Kigali, le Bâtonnier Kayudi Misamu a estimé qu’ « en tout état de cause, la règle veut que l’avocat informe son client dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, les informations figurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique » (20).
Par ailleurs, il est certes vrai, que la valorisation des prestations et interventions est extrêmement difficile a priori, compte tenu des nombreux aléas et difficultés qui peuvent survenir, notamment : incident de procédure, intervention de multiples parties, décisions des cours et tribunaux, attitude de la ou des parties adverses...
L’obligation d’information faite à l’avocat concerne son droit à taxer les services à rendre à son client, leurs modalités de calcul et de réclamation ainsi que l’obligation du client à le payer. Cela doit être fait avec diligence et précision. L’avocat est appelé à attirer l’attention du client sur les éléments susceptibles d’influencer la hauteur des honoraires et la possibilité de leur recouvrement forcé en cas de non-paiement volontaire dans le délai(21).
Dans la pratique, et pour les avocats qui n’ont pas recours systématique à l’établissement d’une convention d’honoraires, l’envoi au client d’un courrier, suivi du paiement par le client de la provision demandée dans le cadre de ce courrier, sera le meilleur moyen de démontrer la communication effective de l’information ; la situation de l’avocat en matière de preuve sera en effet plus délicate s’il ne prend pas la précaution d’avoir recours à un écrit suffisamment explicatif et communiqué avec diligence(22).
De la provision et l’état de frais et honoraires
En RDC, la pratique de la provision sur honoraires est licite(23).
L’avocat est tenu, à l'acceptation du dossier, de se faire payer une provision qui ne peut être inferieure à 20 % du montant des honoraires auxquels il a droit(24).
La provision s’entend d’un acompte sur le paiement des prestations à venir de l’avocat.
L’obligation d’information préalable du client ne dispense pas l’avocat de demander des provisions adéquates, tant au début de son intervention qu’au fur et à mesure de celle-ci. L’avocat est libre de renoncer de la prise en charge du dossier du client en cas du défaut de versement de la provision sur honoraires par le client.
La provision sur honoraires n’est pas un paiement isolé. Elle est un acompte, mieux, une avance à défalquer de la tarification générale des prestations de l’avocat.
En vue de faire face aux divers frais nécessités par la gestion du dossier de son client et l’accomplissement de ses devoirs, l’avocat est en droit de se faire payer une provision sur frais, laquelle est perçue avant toute prestation et son paiement ne peut être fractionné(25).
L’état de frais et honoraires peut être intermédiaire lors qu’il vise une présentation qui informe le client de la situation financière de son dossier à partir du moment où sa relation et l’avocat est nouée. Il a pour principale justification d’éviter toute discussion quant à l’état de frais et honoraires final.
Pour permettre au client de vérifier l’état de frais et honoraires établi par l’avocat, il est recommandé que cela soit établi de manière claire et suffisamment détaillée, selon la méthodes retenue par l’avocat.
La note des frais et les actes justificatifs ne peuvent comporter dans leurs rubriques que les actes réellement accomplis par l’avocat(26) et, sauf clause écrite contraire, l’avocat doit, au fur et à mesure de l’accomplissement des devoirs tarifés ou générateurs des frais et à mesure de la rédaction d’actes entrant en ligne de compte dans ses états, aviser le client de la situation de son compte. De ce fait, le client peut, à tout moment, arrêter celui-ci ou limiter la catégorie des devoirs et actes à accomplir ou produire à sa charge. Si l’avocat considère cette limitation comme de nature à nuire la bonne marche de l’affaire, il explique cette perspective au client, l’invite à prendre parti sur les raisons indiquées et en cas de désaccord, user du droit d’abandonner la cause et d’arrêter le compte et se faire régler aussitôt le décompte final des frais, débours et honoraires. En ce cas, le Bâtonnier National, le Bâtonnier, le doyen de la section locale, contrôlera, s’il s’élevait une contestation, l’état des frais au moyen d’actes et écrits y afférents, de même que les honoraires calculés sur le résultats déjà obtenu ou sur celui qui est escompté grâce aux prestations antérieures à l’arrêt de compte. L’abandon de la cause ne se justifie que si la limitation des prestations a des conséquences préjudiciables à la cause. Toutefois, par nécessité pratique et moyennant d’en avoir avisé d’avance le client, l’état des frais et débours peut être délivré seulement trimestriellement ou à d’autres intervalles convenues ou fixés par l’usage. Le client ne peut protester contre la longueur des périodes conventionnelles ou usuelles(27).
Il est interdit à l’avocat d’accumuler les notes des frais et débours, cela, même en cas de la détermination conventionnelle ou usuelle des périodes, il ne pourra, à peine de fractionner des paiements, retarder ceux-ci au-delà de douze mois, le client bénéficiant toujours du droit de fractionner les paiements anticipatifs pour ne pas obérer ses revenus(28).
Il est reconnu au client la possibilité d’arrêter le cours des frais, débours, vacation et honoraires, pour les postulations et comparutions sans notes écrite car, au-delà de trois comparutions dans une cause, l’avocat est tenu d’expliquer à son client par écrit, les raisons de chaque nouvelle remise qui retarde le videment de la cause(29). En cas de cet arrêt, l’avocat ne pourra alors porter ces postulations ou comparutions en notes des frais, débours, vacation et indemnité que pour les devoirs et productions nécessités par la continuation d’un débet oral ou écrit. Les postulations orales ou conclusions écrites dont le but est de relancer la procédure ou d’en améliorer le cheminement entreront toujours en ligne de compte pour les états. Il en est de même des lettres transmettant des apprêts, effectuant communication des pièces et échange des conclusions ou rappelant les délais pour conclure et/ou plaider, pour recevoir l’avis du ministère public ou prononcer la décision en demandant les constatations nécessaires ou utiles à la cause du client(30).
Du paiement des honoraires
Il est de principe, couplé de l’évolution de la pratique, que les frais et honoraires d’un avocat sont normalement payés en espèces, en monnaie ayant court légal ou par tous moyens électroniques notamment par carte bancaire, par virement bancaire ou par carte de crédit.
De plus, « les honoraires et frais de l’avocat peuvent faire l’objet d’une dation en paiement. L’avocat ne peut néanmoins accepter en paiement un bien ou un service qui mettrait en péril, fût-ce en apparence, son indépendance à l’égard du client, sa dignité ou sa délicatesse, ou dont l’évaluation pourrait faire l’objet de discussions ultérieures ».
Il faut également rappeler que « l’avocat ne peut, en aucun cas, transférer tout ou partie des fonds reçus à son “compte de tiers” vers un compte honoraires ou à son profit, qu’il s’agisse du paiement de provisions, d’honoraires ou de remboursement de frais, sans en aviser simultanément son client par écrit ».
Les méthodes de calcul des honoraires
L’avocat est libre de déterminer la méthode de calcul de ses honoraires, avec la complicité ou l’accord de son client.
Parmi les méthodes de calcul des honoraires prévues dans le barème des honoraires, nous pouvons retenir :
- la méthode de calcul au taux horaire : cette méthode permet à l’avocat d’enregistrer le temps passé sur le dossier de son client et de s’en servir pour le calcul des honoraires en se basant au taux convenu avec le client par heure. Raison pour laquelle lors des formations des avocats, il est conseillé à l’avocat de se munir de 3 principaux instruments chaque fois qu’il rencontre son client ou se met sur son dossier. Ces principaux instruments sont : un stylo, un carnet, et une montre. L’évolution technologique a simplifié les choses car au temps présent, il y a des applications ou outils de travail numériques permettant le comptage automatique du temps passé sur le dossier du client, avec système d’activation et désactivation. Certains cabinets de renoms utilisent ces outils ;
- la méthode du pourcentage sur l’enjeu du litige : il est certes interdit à l’avocat de convenir de la dépendance de ses honoraires au résultat à obtenir, mais l’avocat et le client peuvent convenir que les honoraires de l’avocat seront payés sur base d’un pourcentage de la valeur du dossier pris en charge quel qu’en soit le résultat;
- la méthode du forfait : en fonction du type d’intervention à effectuer, l’avocat peut proposer à son client une somme forfaitaire à lui payer en terme de ses honoraires;
- la méthode des paliers ou enveloppes : les paliers ou blocs d’heures couvrent soit un montant fixe, soit un certain nombre de prestations qui seront accomplies en fonction de l’objectif poursuivi ;
- l’abonnement : lorsque l’avocat traite un grand nombre de dossiers pour le même client, il peut convenir avec lui d’appliquer un forfait par dossier ou par période (mois, trimestre). L’abonnement permet que l’avocat et le client se sentent en quelque sorte déchargé chacun car, pour les deux parties conviennent et arrêtent un montant déterminé à payer à l’avocat soit mensuellement, soit trimestriellement ou annuellement même si l’avocat n’a pas eu à poser des actes pour le client et l’avocat aura pour sa part, à prendre en charge les dossiers du client sans lui exiger le paiement de ses honoraires, sauf s’il s’agit des frais ou débours divers suivant la convenance des parties.
Il ne s’agit pas des seules méthodes qui existent et celles-ci peuvent être mêlées. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’il est convenu d’un honoraire complémentaire de résultat. Les seules limites restent cependant, bien entendu, le respect des dispositions légales et règlementaires.
Le pacte de quota litis
L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte de quota litis.
« Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client, avant la conclusion définitive d’une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du résultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur ».
Il s’agit d’une règle consacrée par la loi : « Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit » et il est interdit à l’avocat de faire avec les parties, en vue d’une rétribution, des conventions aléatoires, subordonnées à l’issue du procès(31).
Une telle convention serait contraire à une bonne administration de la justice parce qu’elle encourage la spéculation et peut donner lieu à des abus.
Du partage des honoraires avec une personne qui n’est pas avocat
« Il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, sauf lorsqu’une association entre l’avocat et cette autre personne est autorisée par les lois et les règles déontologiques auxquelles l’avocat est soumis ». il peut s’agir d’une collaboration avec des personnes n’ayant pas qualité d’avocat mais possédant des qualités pouvant permettre à l’avocat d’accomplir sa mission : cas des mandataires en mines et carrières, des mandataires en propriété industrielle ou des traducteurs…
La Législation congolaise en matière d’honoraires interdit à l’avocat de racoler la clientèle ou de rémunérer un intermédiaire dans ce but(32).
« L’avocat ne peut ni demander, ni accepter d’un autre avocat ou d’un tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour l’avoir recommandé à un client ou lui avoir envoyé un client » De même, « l’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client ».
Cela édicte qu’un avocat ne peut ni payer ni recevoir un paiement pour la simple présentation d’un client. Une pratique contraire risquerait de contrevenir au principe du libre choix par le client de son avocat ou d’affecter l’intérêt du client de se voir recommandé au confrère susceptible de lui fournir le meilleur service. La règle n’empêche pas les accords de partage d’honoraires entre avocats sur une base appropriée.
La succession d’avocats
Il résulte de l’analyse de la règlementation sur les honoraires que :
1.- « Tout avocat qui reçoit l’offre d’une clientèle ou d’un dossier doit s’assurer avant d’accepter cette offre qu’aucun confrère n’a été préalablement chargé des intérêts du client comme défenseur ou comme conseil et dans l’affirmative, s’assurer que celui-ci a été complètement désintéressé.
2.- Il ne pourra accepter cette clientèle ou ce dossier qu’après désintéressement du confrère qui l’a précédé.
S’il ne se conforme pas aux prescriptions ci-dessus, l’avocat s’expose à être personnellement déclaré débiteur par le bâtonnier national ou le bâtonnier, suivant le cas, sans préjudice de poursuites disciplinaires.
3.- Tout avocat choisi, succédant à un avocat commis, doit assurer ou faire assurer à celui-ci la rétribution équitable de ses peines et soins, après s’il y a lieu, arbitrage du bâtonnier » (33).
Cela résulte des devoirs de l’avocat envers un confrère précédemment chargé.
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que « l’avocat qui succède à un confrère l’informe aussitôt de son intervention et s’enquiert des honoraires et frais qui lui sont dus ».
« L’avocat successeur invite le client à régler l’état d’honoraires et frais de son prédécesseur».
Pour rappel, « l’avocat qui succède peut intervenir dans la mise en cause éventuelle de la responsabilité de son prédécesseur et dans la contestation de son état d’honoraires et frais ».
Il y a lieu d’affirmer qu’il est certes vrai que « la loi organique du barreau et le règlement intérieur cadre des barreaux congolais n’établissent pas une classification formelle des successions entre avocats, de sorte qu’au regard de cette carence légale et réglementaire, une classification théorique s’impose. Plusieurs critères peuvent être employés pour la classification des successions, tels que leur fondement juridique, les catégories des parties qui les composent, la nature des droits et des devoirs de ces parties, le nombre de successions intervenu dans une affaire etc… » (34).
Maître NTETIKA MBAKATA JA distingue les successions résultant des causes internes des celles résultant des causes étrangères(35).
Les successions résultant des causes internes qui sont :
- les successions résultant de l’initiative de l’avocat succédé : lorsqu’un avocat qui traite un dossier, pour certaines raisons, de se décider de s’en dessaisir de son propre gré au profit d’un autre avocat de son choix ou d’un autre avocat à choisir par le client ;
- les successions résultant de l’initiative du client seul ou avec l’accord de l’avocat succédé ;
- les successions résultant de l’initiative des autorités ordinales et judiciaires : lorsque la désignation de l’avocat est opérée par les autorités de l’ordre des avocats ( désignation d’office) et/ ou par une décision des autorités judiciaires (commission d’office) dans le cadre de la prise en charge de certaines catégories des dossiers ou des justiciable (pro deo par exemple).
Les successions résultant des causes étrangères sont :
- la succession de l’avocat omis : l’omission n’étant pas une sanction disciplinaire, mais par contre une mesure administrative prise par le conseil de l’ordre à l’égard d’un avocat à la clôture de l’année judiciaire à l’occasion de la mise à jour du tableau ou à tout moment pour plusieurs motifs, entraîne comme conséquences la fermeture du cabinet de l’avocat omis et la remise aussitôt des affaires en cours ou terminées à ses clients, sous la surveillance du Bâtonnier et l’interdiction du port du titre d’avocat et la robe d’avocat et l’interdiction de tous les actes de la profession. Cela fait ressortir qu’il y a mise en œuvre d’une succession probable de l’avocat omis par un autre avocat ;
- la succession de l’avocat interdit : l’interdiction est une mesure conservatoire prise contre un avocat poursuivi disciplinairement ou pénalement, après qu’il ait été entendu et appelé par le conseil de l’ordre. De ce fait, l’avocat interdit s’abstient de tous les actes de profession, de donner de consultations, d’assister ou représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat sous peine d’encourir des sanctions plus graves(36). Le bâtonnier national ou le bâtonnier de l’ordre peut désigner un ou plusieurs suppléants pour la durée de l’interdiction. Cela a pour conséquence que l’avocat interdit est considéré comme avocat succédé ;
- la succession de l’avocat suspendu : la suspension est une des peines disciplinaire variant de 1 à 12 mois. Elle a les mêmes effets que l’interdiction ;
- la succession de l’avocat radié : la radiation est une peine la plus sévère car, en principe, l’avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l’ordre ni porter sur une liste des stagiaires qu’après l’expiration d’un délai de 10 ans depuis la date de l’irrévocabilité de la décision et si les circonstances exceptionnelles le justifient et ce, sous réserve de l’application de la jurisprudence dite « Matadi Wamba » qui fait qu’un avocat radié qui a purgé plus de ¼ de la durée de 10 ans puisse être inscrit sur un tableau de l’ordre, par une procédure de remise des peines devant le conseil national de l’ordre. En cas de radiation, le Bâtonnier national ou le Bâtonnier de l’ordre choisit un ou plusieurs remplaçants de l’avocat radié, dans les affaires qu’il traitait et ce, sans avis du client ;
- la succession de l’avocat décédé : le décès de l’avocat entraine la succession de nature civile et professionnelle. La succession de nature civile entraîne l’accomplissement des tâches du liquidateur telles que déterminées par le code de la famille et ce liquidateur et la succession professionnelle consiste en la désignation d’un ou plusieurs avocats liquidateur professionnels appelés suppléants dans les affaires laissées par le de cujus. Les deux liquidateurs devront collaborer ensemble.
Le recouvrement des honoraires
Il peut arriver que le client ne manifeste aucune bonne intention de payer les honoraires de l’avocat pour une raison ou une autre. Dans ce cas, la loi a prévu le mécanisme de recouvrement des honoraires par contrainte.
Toutefois, il est recommandé à l’avocat de privilégier les voies de la conciliation et de la médiation avec son client dans la procédure de recouvrement de ses honoraires.
L’avocat qui, soit à l’occasion d’une contestation élevée par son client sur le montant de ses honoraires, soit à l’occasion d’un différend avec un client au sujet des honoraires ou autres dus, ne serait pas en mesure de présenter une comptabilité régulière de son cabinet ou de l’association, sera en tout état de cause poursuivi et condamné disciplinairement, sans préjudice des suites civiles de son comportement (37).
Suivant le vœu de la loi, le conflit d’honoraires relève de la compétence exclusive du Conseil de l’Ordre dans sa phase de conciliation et du Conseil National de l’Ordre dans sa phase de fixation d’honoraires, les parties n’ont pas la liberté de choisir une autre voie ni celle d’un Tribunal arbitral ni celle des Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif. Le Conseil National a décidé par une décision de principe(38), qu’en cas de conflit d’honoraires, les parties n’ont pas la liberté de saisir une autre juridiction que le Conseil de l’Ordre dont relève l’avocat aux fins d’une conciliation préalable, et en cas d’échec de celle-ci, le Conseil National de l’Ordre aux fins de faire fixer les honoraires.
Par ailleurs, Commet donc une faute disciplinaire, l’avocat qui saisit une autre juridiction que le Conseil de l’Ordre et le Conseil National de l’Ordre.
Aucune procédure de recouvrement des honoraires par contrainte ne peut être amorcée en l’absence d’un état d’honoraires qui est dressé par l’avocat.
L’avocat victime de l’insolvabilité de son client est tenu, pour le recouvrement forcé de ses honoraires, de solliciter de son bâtonnier ou du Bâtonnier National l’autorisation de recouvrement par contrainte de ses honoraires. Deux hypothèses peuvent en résulter :
- soit le client qui a reçu cet état d’honoraires de la part de l’avocat n’en a réservé aucune réaction, le Bâtonnier prendra soin en premier, après avoir reçu la requête de l’avocat tendant à obtenir l’autorisation de recouvrement forcé des honoraires, d’interpeller le client tout en lui rappelant ses obligations vis-à-vis de son avocat dont le client est tenu de réagir dans le délai qui sera déterminé par le Bâtonnier dans sa lettre de mise en demeure. Faute de cette réaction dans le délai, le Bâtonnier délivre à l’avocat son autorisation de recouvrement des honoraires par contrainte. Avec cette autorisation, l’avocat bénéficiaire devra saisir le premier président du ressort de son barreau pour solliciter la formule exécutoire de cet état d’honoraires. Il annexera dans sa requête non seulement cet état d’honoraire, mais aussi l’autorisation obtenue de son Bâtonnier. En cas d’une suite favorable par le premier président, celui-ci devra notifier également son ordonnance portant formule exécutoire au client de l’avocat, avant que ce dernier ne passe au recouvrement. S’il n’y a pas contestation, l’avocat pourra procéder à l’exécution de son recouvrement forcé suivant les règles d’usage. Si pendant l’exécution, le client arrive à contester devant le Bâtonnier de l’ordre, il y a naissance du conflit d’honoraires à porter devant le Conseil de l’Ordre dont relève l’avocat et dans ce cas, le Bâtonnier prendra soin de demander à l’avocat par écrit de surseoir à l’exécution.
- soit encore, au cas où le client conteste ce montant après la présentation de l’état d’honoraires fait par l’avocat, il devra saisir le conseil de l’ordre dont relève cet avocat aux fins de conciliation. Le conseil de l’ordre saisi devra, avant tout examen au fond, de procéder par l’invitation du requérant à consigner au moins la moitié des sommes réclamées sur l’état à lui communiqué par son avocat, dans un compte spécial ouvert à cet effet. En cas de refus injustifié de consigner cette somme, le conseil de l’ordre dresse un procès-verbal de refus de tentative de conciliation et autorise l’avocat à recouvrer ses honoraires par contrainte et s’il s’avère que l’avocat avait déjà bénéficié de cette autorisation dont l’exécution avait été suspendue de suite de la contestation du client, il lui sera demandé de continuer son exécution, ou en cas d’échec de la tentative de conciliation après que le client ait consigné la moitié des sommes réclamées par l’avocat, le conseil de l’ordre dresse un procès-verbal d’échec de conciliation et avec lequel, la partie diligente saisira le C.N.O(39).
Il y a lieu de préciser qu’en matière de conflit d’honoraires, le conseil national est le seul compétent à déterminer de manière définitive les honoraires revenant à l’avocat car le conseil de l’ordre n’est tenu que de tenter la conciliation. Le conflit d’honoraires ne nait qu’en cas de contestation de la somme réclamée par l’avocat à son client.
Après la procédure de conciliation, si les parties arrivent à s’accorder devant le conseil de l’ordre, ce dernier est tenu de dresser un procès-verbal de conciliation qui mettra fin à ce conflit. Au cas où les parties ne se sont pas accordées devant le conseil de l’ordre, ce dernier est tenu de dresser un procès-verbal de non conciliation qui permettra à la partie la plus diligente de saisir le conseil national de l’ordre en fixation définitive des honoraires. Cette saisine se fait par une requête adressée au bâtonnier national contenant le procès-verbal de non conciliation et la note d’honoraires contestée en annexe.
La Décision du conseil national de l’ordre est un titre exécutoire qui ne nécessite plus l’obtention de la formule exécutoire du premier président et est exécutoire nonobstant tous recours (recours préalable devant le conseil national et recours en annulation devant le conseil d’Etat suivant les dispositions de l’article 124 de la Loi organique sur les barreaux). De ce fait, l’avocat est tenu d’user avec plus grande circonspection, de toutes les voies de droit, pour rentrer dans son dû(40).
Il est de pratique que le Bâtonnier, par son pouvoir de pater familias, ou par un membre du conseil de l’ordre qu’il pourra désigner, de tenter d’harmoniser les vues de parties avant qu’il n’envoie le dossier devant le conseil de l’ordre en tentative de conciliation.
Toutefois, le Bâtonnier de l’Ordre ou le Bâtonnier National a, selon le cas, le pouvoir de demander à l’avocat de surseoir à l’exécution forcée pour juste motif et dans ce cas, l’avocat est tenu de suivre la position de l’autorité ordinale.
Retenons qu’au cas où le recours préalable initié par la partie défaillante devant le Conseil National s’avère improductif, la saisine du conseil d’état en annulation se fait suivant la procédure ordinaire d’annulation des actes administratifs et oppose la partie saisissante au Conseil National de l’Ordre, en présence de l’avocat concerné au conflit d’honoraires. Ce recours n’est pas suspensif de la décision rendue par le Conseil National en fixation des honoraires.

Conclusion
Nous manifestons le vœu de voir le Conseil National de l’Ordre des avocats de la R.D.C., par son pouvoir règlementaire, de bien pouvoir penser à l’harmonisation de la question relative aux honoraires de l’avocat car, d’une part, il y a 3 textes se rapportant au barème d’honoraires qui semblent être à la base de conflits de fixation des honoraires et d’autre part, les contextes actuels et la situation sociale de l’avocat ne semblent pas les mêmes qu’en 1988. Les honoraires ayant un caractère alimentaire pour l’avocat, les dévaluations monétaires et le coût de la vie sociale ont une incidence considérable sur les honoraires d’avocat. Penser à l’actualisation de ce barème d’honoraires tout en tenant compte des réalités actuelles et sociales de l’avocat seraient une œuvre utile.
Il est vrai que le barème des honoraires n’a pas prévu le taux de tarification pour tous les actes rentrant dans le cadre de prestation de l’avocat, mais généralement, il est recouru à la pratique de de tarification suivant les actes similaires.


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COMMENTAIRES :

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    Me. Albert BISSONGO NDALABU

    Merci pour cette richissime réflexion axée sur les honoraires de l'Avocat qui sont l'expression de sa dignité et de son honneur dans la société.

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    Me. Albert BISSONGO NDALABU

    Merci pour cette richissime réflexion axée sur les honoraires de l'Avocat qui sont l'expression de sa dignité et de son honneur dans la société.