GĂ©nĂ©ralitĂ©s sur lâavocat et ses honoraires
« La fonction de lâavocat est pĂ©nible, laborieuse, et suppose, dans celui qui lâexerce, un riche fond et de grandes ressources, il nâest pas seulement chargĂ©, comme prĂ©dicateur, dâun certain nombre dâoraisons composĂ©es avec loisir, rĂ©citĂ©es de mĂ©moire, avec autoritĂ©, sans contradicteurs, et qui, avec de mĂ©diocres changements, lui font bonheur plus dâune fois ; il prononce de graves plaidoiries devant des juges qui peuvent lui imposer silence et contre des adversaires qui lâinterrompent. Il doit ĂȘtre prĂȘt sur la rĂ©plique ; il parle en un mĂȘme jour dans divers tribunaux, de diffĂ©rentes affaires. Sa maison nâest pas pour lui un lieu de repos et de retraite ni un asile contre les plaideurs : elle est ouverte Ă tous ceux qui viennent lâaccabler de leurs questions et de leurs doutes :il ne se met pas au lit, on ne lâessuie point, on ne lui prĂ©pare point des rafraichissements, il ne se fait point dans sa chambre un concours de monde de tous les Ă©tats et de tous les sexes pour le fĂ©liciter sur lâagrĂ©ment et sur la politesse de son langage, lui remettre lâesprit sur un endroit oĂč il a couru risque de demeurer court, ou sur un scrupule quâil a sur le chevet dâavoir plaidĂ© moins vivement quâĂ lâordinaire ; il se dĂ©lasse dâun long discours par de plus longs Ă©crits ; il ne fait que changer de travaux et de fatigue : jâose dire quâil est, dans son genre, ce quâĂ©taient dans le leur les premiers hommes apostoliques » (1). Au bout de toutes ses prestation, il mĂ©rite une rĂ©tribution car le travail de lâavocat nâest pas Ă mĂ©priser.
Dans lâexercice de la profession dâavocat, il est connu de tous que le premier ennemi de lâavocat se trouve ĂȘtre son client pour qui il a eu Ă offrir ses prestations, de fois, avec un rĂ©sultat de succĂšs, mais dommage, que câest bien ce mĂȘme client qui deviendra plus tard, son ennemi, voire mĂȘme son adversaire, le plus souvent, lors de la rĂ©clamation des honoraires de lâavocat.
Les honoraires ont un caractĂšre alimentaire pour lâavocat car ils lui permettent de vivre des fruits de ses prestations Ă©tant entendu que lâavocat nâest pas un salariĂ©, il exerce une profession libĂ©rale.
Lâhonoraire de lâavocat nâest plus le tribut volontaire et spontanĂ© de la reconnaissance du travail de lâavocat par le client comme ce fut dans lâancien droit. Il a la nature de la rĂ©tribution versĂ©e par le client Ă lâavocat. Câest un droit pour lâavocat et une obligation pour le client.
TrĂšs souvent, il arrive de ne pas se situer sur les honoraires Ă proprement parler et dâautres exigences rĂ©sultant de la prestation de lâavocat. Il en est le cas pour les frais et les dĂ©bours,
Il est à noter que la législation congolaise affirme que « les honoraires comprennent les frais dus pour la postulation et les actes de procédure et les frais de consultation et de plaidoirie »(2).
Les frais sont notamment les frais de correspondance, communications téléphoniques, courriers spéciaux, télécopies, courriers électroniques, consultations de banques de données, déplacements, papeterie, photocopies, etc.
Les dĂ©bours sont les dĂ©penses faites pour le compte du client, telles que les frais dâhuissier, dâexpertise, de greffe, de traduction, etc.
Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixĂ©s dâaccord entre lâavocat et son client dans le cadre dâun tarif minimum et maximum dĂ©terminĂ© par le Conseil National de lâOrdre aprĂšs avis de la Cour suprĂȘme de justice (3). Cette fixation est faite par la dĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo. Ce texte fondamental sur les honoraires fixait les montants de prestation de lâavocat en ZaĂŻre monnaie.
Lâanalyse de la doctrine renseigne que cette dĂ©cision a connu des avancĂ©es et reculs en ce sens quâelle sâest vue accompagnĂ©e de la dĂ©cision n° CNO/14/90 du 22 dĂ©cembre 1990 portant son adaptation, laquelle a Ă©tĂ© prise suite aux effets nĂ©gatifs et continus de la conjoncture Ă©conomique et sociale difficile que traversait le pays aÌ cette Ă©poque. Surtout en ce qui concerne la monnaie. Depuis la mise en vigueur de la dĂ©cision susvisĂ©e, le 30 mars 1988, la valeur du ZaĂŻre Monnaie Ă©tait passĂ©e de 1 DTS (4) = 201,1419407350 ZaĂŻres (AZAP du 25 mars 1988 aÌ 1 DTS=2.513,8477096692 ZaĂŻres (AZAP du 18 dĂ©cembre 1990).
Ainsi, considĂ©rant ces effets nĂ©gatifs et continus de cette dĂ©prĂ©ciation monĂ©taire sur le barĂšme des honoraires des avocats, il a Ă©tĂ© recommandĂ© aux Avocats de tenir compte du taux de dĂ©prĂ©ciation de la monnaie par rapport au DTS dans la taxation de leurs honoraires. Il revenait donc Ă lâavocat, de tenir compte du DTS lui-mĂȘme lors de la taxation de ses honoraires. Finalement, du DTS, on est passeÌ au dollar amĂ©ricain, monnaie considĂ©rĂ©e comme stable, par la dĂ©cision n° CNO/6Bis/88 du 11/07/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo qui reprenait les montants de prestations de lâavocat en Dollars amĂ©ricains. Cette derniĂšre dĂ©cision connaitra aussi son Ă©vincement rapide de suite de la Circulaire du BĂątonnier National N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012 portant barĂšme des honoraires applicables par les avocats. Cette Circulaire a Ă©tĂ© prise, tel que le souligne NTETIKA MBAKATA JA, « en se rĂ©fĂ©rant aux conclusions de la septiĂšme confĂ©rence des BĂątonniers tenue Ă Kinshasa du 20 au 21 avril 2012 aux termes desquelles il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de revenir Ă lâapplication du seul barĂšme lĂ©gal par tous les avocats de RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo pour la taxation de leurs honoraires(5), cette Circulaire indique que la confĂ©rence des BĂątonniers a relevĂ© la non-conformitĂ© au BarĂšme officiel dans plusieurs de ses points, de celui publiĂ© par MaĂźtres C. WASENDA NâSONGO et H.F. MUPILA NDJIKE KAWENDE(6). dans leur ouvrage intitulĂ© Code de dĂ©ontologie des avocats »(7). Cette DĂ©cision anĂ©antie a Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©e en annexe de lâouvrage de MaĂźtre SHEBELE Michel intitulĂ© « RĂ©gime disciplinaire et pratique de lâhonoraire de lâavocat congolais » paru au mois de Mars 2011, soit une annĂ©e avant la Circulaire du BĂątonnier National.
La DĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant BarĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo transmise en annexe de la Circulaire du BĂątonnier national N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012 est applicable aÌ l'activitĂ© professionnelle de tous les avocats exerçant sur toute l'Ă©tendue du territoire national congolais, quel que soit le barreau ou le ressort judiciaire dont ils relĂšvent(8) et aucune dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale par l'effet de conventions, d'usages ou de pratiques concertĂ©es ne sera admise, sauf autorisation particuliĂšre et prĂ©alable du Conseil National de l'Ordre (C.N.O.) (9).
Cette dĂ©cision, revĂȘt le caractĂšre officiel car considĂ©rĂ©e comme barĂšme dâhonoraires officiel et prĂ©sente lâavantage dâavoir offert aux avocats et Ă leurs clients un barĂšme des honoraires contenant des montants dâores et dĂ©jĂ libellĂ©s en dollar amĂ©ricain, monnaie stable, bien que le montant prĂ©sentĂ© en relief de part et dâautre rĂ©vĂšle souvent une diffĂ©rence notable des chiffres et lâomission de certains actes taxables dans le barĂšme joint Ă la circulaire du BĂątonnier National N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012(10), câest-Ă -dire, dĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo.
La justification de cette dĂ©cision se trouve dans le fait que dâune part, le Conseil National de lâOrdre veille Ă la sauvegarde de lâhonneur, des droits et des intĂ©rĂȘts professionnels communs des avocats. Il dĂ©termine et unifie les rĂšgles et usages de la profession dâavocat. Il arrĂȘte Ă cette fin tous les rĂšglements quâil estime convenables(11) et dâautre part, les rĂšglements adoptĂ©s par le Conseil National de lâOrdre sont obligatoires pour tous les avocats(12).
Cette Circulaire connait aussi des critiques de la part des avocats car, les contextes et conditions sociales des avocats ne sont plus actuellement les mĂȘmes que lors de la prise de la dĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988. Les choses ont beaucoup Ă©voluĂ© et la vie est devenue un peu plus chĂšre quâavant. Il y a donc lieu que le Conseil National de lâOrdre rĂšglemente en mieux cette question pour conformer le taux de tarification aux rĂ©alitĂ©s sociales du terrain tout en tenant compte de la valeur monĂ©taire sur le marchĂ©.
Des régimes et principes de Fixation des Honoraires
Il existe en général trois régimes de fixation des honoraires :
- Le régime conventionnel : qui assure au professionnel une entiÚre liberté de fixation des honoraires en accord avec le client ;
- Le rĂ©gime lĂ©gal ou tarifaire : qui fait dĂ©pendre le montant des honoraires d'un tarif Ă©dictĂ© par la lĂ©gislation en la matiĂšre. Il sâagit du taux imposĂ© Ă lâavocat par le Conseil National de lâOrdres en vertu des articles 81, 120 et 123 de l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre1979, portant organisation de barreau, de corps des dĂ©fenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat et qui rĂ©sulte dâun barĂšme obligatoire pour la fixation des honoraires(13).
- Le rĂ©gime judiciaire ou para-judiciaire : qui rĂ©sulte dâune dĂ©cision judiciaire ou celle des organes de lâordre. Il est Ă noter quâen R.D.C., la question de fixation des honoraires relĂšve de la compĂ©tence exclusive du C.N.O. la saine du Conseil dâĂ©tat nâest quâune procĂ©dure dâannulation dâune dĂ©cision administrative et ne peut se substituer en une dĂ©cision dâhonoraires.
Les honoraires suivent essentiellement les principes de :
- la discrĂ©tion que lâon doit attendre de lâavocat dans la fixation de ses honoraires et
- la modĂ©ration qui permet dâĂ©viter que le gout du profit financier de lâavocat ne devienne la rĂšgle. Autant lâavocat a droit aux revenus que sa fonction lui procure, autant il a le devoir dâamĂ©liorer la qualitĂ© de ses services. A meilleur travail, meilleure rĂ©tribution(14). De ce fait, L'avocat est tenu de fixer son Ă©tat d'honoraires dans les limites de la rĂšglementation en la matiĂšre et du barĂšme de tarification des frais de postulation et de procĂ©dure, compte tenu notamment(15) :
âą de la nature des prestations fournies ;
⹠de l'urgence éventuelle des devoirs requis ;
⹠des difficultés rencontrées en cours d'exécution ;
âą des risques et responsabilitĂ©s assumĂ©s en rapport avec certaines circonstances inhĂ©rentes aÌ l'affaire acceptĂ©e ;
⹠de la spécialisation et ou de la notoriété de l'avocat ;
⹠du résultat obtenu et
âą de la position de fortune du client.
Ceci Ă©tant, les avocats ne taxent pas de la mĂȘme maniĂšre et le client non plus ne sont taxĂ©s de la mĂȘme maniĂšre. Les Ă©lĂ©ments dĂ©taillĂ©s ci-dessus sont dĂ©terminants dans la tarification des honoraires.
Du fait de la discrĂ©tion et de la juste modĂ©ration quâon doit attendre de lâavocat dans sa taxation, il lui est interdit tout pacte sur les honoraires exclusivement lieÌ au rĂ©sultat de la contestation car lâavocat nâest pas tenu Ă une obligation de rĂ©sultat, mais par contre il a une obligation de moyen. Dans la mesure du travail dĂ©jĂ fourni et du service rendu, lâhonoraire est acquis aÌ l'avocat chargeÌ par un client de l'Ă©tude d'une affaire, quand bien mĂȘme le dossier lui est retirĂ© avant l'introduction de l'affaire en justice. En ce sens, il a Ă©tĂ© jugĂ© que « lâobligation de lâavocat envers sa cliente Ă©tant une obligation de moyen tendant Ă mettre en mouvement son savoir et sa diligence pour rĂ©pondre aux mieux des intĂ©rĂȘts du client et non de gagner le procĂšs comme semble faire croire la plaignante » (16).
Toutefois, il est reconnu la licĂ©itĂ© de l'abonnement car, lâavocat peut conclure avec son client, personne physique ou morale, un contrat dâabonnement qui doit ĂȘtre passĂ© par Ă©crit. Il n'interdit pas l'allocation, aÌ l'initiative de l'avocat, voire du client des honoraires supplĂ©mentaires ou exceptionnels pour certaines affaires particuliĂšrement importantes et de ce fait, les tarifs maxima et minima obligatoires aÌ convenir entre l'Avocat et son client abonneÌ sont fixĂ©s dans le barĂšme des honoraires de lâavocat congolais(17).
Il est Ă noter que la seule dĂ©rogation reconnue Ă lâavocat en matiĂšre de fixation de ses honoraires est lors que la convention dâhonoraires est passĂ©e par Ă©crit avec le client. Au cas contraire, l'avocat ne peut rĂ©clamer des honoraires dont le montant est supĂ©rieur au maximum prĂ©vu au barĂšme qu'aprĂšs autorisation du Conseil National de l'Ordre, le Procureur GĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique ou le Procureur GĂ©nĂ©ral selon le cas, entendu(18).
Le client a la possibilitĂ© de discuter la note dâhonoraires lui communiquĂ©e par lâavocat.
De la rĂšglementation des honoraires
En République démocratique du Congo, la rÚglementation des honoraires est basée principalement sur :
- l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre1979, portant organisation de barreau, de corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, spécialement en ses articles 81, 120 et 123
- Décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo;
- Décision N° CNO/8/87 DU 19 Août 1987, portant rÚglement intérieur cadre des barreaux ;
- ArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ;
- Ainsi que les diffĂ©rentes dĂ©cisions internes du Conseil de lâOrdre de chaque barreau au regard de lâautonomie des barreaux en R.D.C.
De lâinformation prĂ©alable au client
La prĂ©vention Ă©tant la meilleure protection de lâavocat, ce dernier est tenu dâinformer son client sur la maniĂšre dont il pense fixer ses honoraires et frais dĂšs le dĂ©part, mieux, dĂšs quâil est consultĂ©, pour que cela ne soit pas une surprise pour le client et rassurer de la confiance rĂ©ciproque entre les deux partenaires.
Une information claire contribuera au renforcement de la confiance qui doit prĂ©sider aux relations entre un avocat et son client. Elle est la meilleure rĂ©ponse aux attentes des clients et un moyen dâamĂ©liorer lâimage du barreau auprĂšs du public(19).
Lors de son intervention Ă Kigali, le BĂątonnier Kayudi Misamu a estimĂ© quâ « en tout Ă©tat de cause, la rĂšgle veut que lâavocat informe son client dĂšs sa saisine, puis de maniĂšre rĂ©guliĂšre, des modalitĂ©s de dĂ©termination des honoraires et de lâĂ©volution prĂ©visible de leur montant. Le cas Ă©chĂ©ant, les informations figurent dans la convention dâhonoraires. Sauf si lâavocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque lâavocat est rĂ©munĂ©rĂ©, en tout ou partie, au titre dâun contrat dâassurance de protection juridique » (20).
Par ailleurs, il est certes vrai, que la valorisation des prestations et interventions est extrĂȘmement difficile a priori, compte tenu des nombreux alĂ©as et difficultĂ©s qui peuvent survenir, notamment : incident de procĂ©dure, intervention de multiples parties, dĂ©cisions des cours et tribunaux, attitude de la ou des parties adverses...
Lâobligation dâinformation faite Ă lâavocat concerne son droit Ă taxer les services Ă rendre Ă son client, leurs modalitĂ©s de calcul et de rĂ©clamation ainsi que lâobligation du client Ă le payer. Cela doit ĂȘtre fait avec diligence et prĂ©cision. Lâavocat est appelĂ© Ă attirer lâattention du client sur les Ă©lĂ©ments susceptibles dâinfluencer la hauteur des honoraires et la possibilitĂ© de leur recouvrement forcĂ© en cas de non-paiement volontaire dans le dĂ©lai(21).
Dans la pratique, et pour les avocats qui nâont pas recours systĂ©matique Ă lâĂ©tablissement dâune convention dâhonoraires, lâenvoi au client dâun courrier, suivi du paiement par le client de la provision demandĂ©e dans le cadre de ce courrier, sera le meilleur moyen de dĂ©montrer la communication effective de lâinformation ; la situation de lâavocat en matiĂšre de preuve sera en effet plus dĂ©licate sâil ne prend pas la prĂ©caution dâavoir recours Ă un Ă©crit suffisamment explicatif et communiquĂ© avec diligence(22).
De la provision et lâĂ©tat de frais et honoraires
En RDC, la pratique de la provision sur honoraires est licite(23).
Lâavocat est tenu, Ă l'acceptation du dossier, de se faire payer une provision qui ne peut ĂȘtre inferieure aÌ 20 % du montant des honoraires auxquels il a droit(24).
La provision sâentend dâun acompte sur le paiement des prestations aÌ venir de lâavocat.
Lâobligation dâinformation prĂ©alable du client ne dispense pas lâavocat de demander des provisions adĂ©quates, tant au dĂ©but de son intervention quâau fur et aÌ mesure de celle-ci. Lâavocat est libre de renoncer de la prise en charge du dossier du client en cas du dĂ©faut de versement de la provision sur honoraires par le client.
La provision sur honoraires nâest pas un paiement isolĂ©. Elle est un acompte, mieux, une avance Ă dĂ©falquer de la tarification gĂ©nĂ©rale des prestations de lâavocat.
En vue de faire face aux divers frais nĂ©cessitĂ©s par la gestion du dossier de son client et lâaccomplissement de ses devoirs, lâavocat est en droit de se faire payer une provision sur frais, laquelle est perçue avant toute prestation et son paiement ne peut ĂȘtre fractionnĂ©(25).
LâĂ©tat de frais et honoraires peut ĂȘtre intermĂ©diaire lors quâil vise une prĂ©sentation qui informe le client de la situation financiĂšre de son dossier Ă partir du moment oĂč sa relation et lâavocat est nouĂ©e. Il a pour principale justification dâĂ©viter toute discussion quant aÌ lâĂ©tat de frais et honoraires final.
Pour permettre au client de vĂ©rifier lâĂ©tat de frais et honoraires Ă©tabli par lâavocat, il est recommandĂ© que cela soit Ă©tabli de maniĂšre claire et suffisamment dĂ©taillĂ©e, selon la mĂ©thodes retenue par lâavocat.
La note des frais et les actes justificatifs ne peuvent comporter dans leurs rubriques que les actes rĂ©ellement accomplis par lâavocat(26) et, sauf clause Ă©crite contraire, lâavocat doit, au fur et Ă mesure de lâaccomplissement des devoirs tarifĂ©s ou gĂ©nĂ©rateurs des frais et Ă mesure de la rĂ©daction dâactes entrant en ligne de compte dans ses Ă©tats, aviser le client de la situation de son compte. De ce fait, le client peut, Ă tout moment, arrĂȘter celui-ci ou limiter la catĂ©gorie des devoirs et actes Ă accomplir ou produire Ă sa charge. Si lâavocat considĂšre cette limitation comme de nature Ă nuire la bonne marche de lâaffaire, il explique cette perspective au client, lâinvite Ă prendre parti sur les raisons indiquĂ©es et en cas de dĂ©saccord, user du droit dâabandonner la cause et dâarrĂȘter le compte et se faire rĂ©gler aussitĂŽt le dĂ©compte final des frais, dĂ©bours et honoraires. En ce cas, le BĂątonnier National, le BĂątonnier, le doyen de la section locale, contrĂŽlera, sâil sâĂ©levait une contestation, lâĂ©tat des frais au moyen dâactes et Ă©crits y affĂ©rents, de mĂȘme que les honoraires calculĂ©s sur le rĂ©sultats dĂ©jĂ obtenu ou sur celui qui est escomptĂ© grĂące aux prestations antĂ©rieures Ă lâarrĂȘt de compte. Lâabandon de la cause ne se justifie que si la limitation des prestations a des consĂ©quences prĂ©judiciables Ă la cause. Toutefois, par nĂ©cessitĂ© pratique et moyennant dâen avoir avisĂ© dâavance le client, lâĂ©tat des frais et dĂ©bours peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© seulement trimestriellement ou Ă dâautres intervalles convenues ou fixĂ©s par lâusage. Le client ne peut protester contre la longueur des pĂ©riodes conventionnelles ou usuelles(27).
Il est interdit Ă lâavocat dâaccumuler les notes des frais et dĂ©bours, cela, mĂȘme en cas de la dĂ©termination conventionnelle ou usuelle des pĂ©riodes, il ne pourra, Ă peine de fractionner des paiements, retarder ceux-ci au-delĂ de douze mois, le client bĂ©nĂ©ficiant toujours du droit de fractionner les paiements anticipatifs pour ne pas obĂ©rer ses revenus(28).
Il est reconnu au client la possibilitĂ© dâarrĂȘter le cours des frais, dĂ©bours, vacation et honoraires, pour les postulations et comparutions sans notes Ă©crite car, au-delĂ de trois comparutions dans une cause, lâavocat est tenu dâexpliquer Ă son client par Ă©crit, les raisons de chaque nouvelle remise qui retarde le videment de la cause(29). En cas de cet arrĂȘt, lâavocat ne pourra alors porter ces postulations ou comparutions en notes des frais, dĂ©bours, vacation et indemnitĂ© que pour les devoirs et productions nĂ©cessitĂ©s par la continuation dâun dĂ©bet oral ou Ă©crit. Les postulations orales ou conclusions Ă©crites dont le but est de relancer la procĂ©dure ou dâen amĂ©liorer le cheminement entreront toujours en ligne de compte pour les Ă©tats. Il en est de mĂȘme des lettres transmettant des apprĂȘts, effectuant communication des piĂšces et Ă©change des conclusions ou rappelant les dĂ©lais pour conclure et/ou plaider, pour recevoir lâavis du ministĂšre public ou prononcer la dĂ©cision en demandant les constatations nĂ©cessaires ou utiles Ă la cause du client(30).
Du paiement des honoraires
Il est de principe, couplĂ© de lâĂ©volution de la pratique, que les frais et honoraires dâun avocat sont normalement payĂ©s en espĂšces, en monnaie ayant court lĂ©gal ou par tous moyens Ă©lectroniques notamment par carte bancaire, par virement bancaire ou par carte de crĂ©dit.
De plus, « les honoraires et frais de lâavocat peuvent faire lâobjet dâune dation en paiement. Lâavocat ne peut nĂ©anmoins accepter en paiement un bien ou un service qui mettrait en pĂ©ril, fuÌt-ce en apparence, son indĂ©pendance aÌ lâĂ©gard du client, sa dignitĂ© ou sa dĂ©licatesse, ou dont lâĂ©valuation pourrait faire lâobjet de discussions ultĂ©rieures ».
Il faut Ă©galement rappeler que « lâavocat ne peut, en aucun cas, transfĂ©rer tout ou partie des fonds reçus aÌ son âcompte de tiersâ vers un compte honoraires ou aÌ son profit, quâil sâagisse du paiement de provisions, dâhonoraires ou de remboursement de frais, sans en aviser simultanĂ©ment son client par Ă©crit ».
Les méthodes de calcul des honoraires
Lâavocat est libre de dĂ©terminer la mĂ©thode de calcul de ses honoraires, avec la complicitĂ© ou lâaccord de son client.
Parmi les méthodes de calcul des honoraires prévues dans le barÚme des honoraires, nous pouvons retenir :
- la mĂ©thode de calcul au taux horaire : cette mĂ©thode permet Ă lâavocat dâenregistrer le temps passĂ© sur le dossier de son client et de sâen servir pour le calcul des honoraires en se basant au taux convenu avec le client par heure. Raison pour laquelle lors des formations des avocats, il est conseillĂ© Ă lâavocat de se munir de 3 principaux instruments chaque fois quâil rencontre son client ou se met sur son dossier. Ces principaux instruments sont : un stylo, un carnet, et une montre. LâĂ©volution technologique a simplifiĂ© les choses car au temps prĂ©sent, il y a des applications ou outils de travail numĂ©riques permettant le comptage automatique du temps passĂ© sur le dossier du client, avec systĂšme dâactivation et dĂ©sactivation. Certains cabinets de renoms utilisent ces outils ;
- la mĂ©thode du pourcentage sur lâenjeu du litige : il est certes interdit Ă lâavocat de convenir de la dĂ©pendance de ses honoraires au rĂ©sultat Ă obtenir, mais lâavocat et le client peuvent convenir que les honoraires de lâavocat seront payĂ©s sur base dâun pourcentage de la valeur du dossier pris en charge quel quâen soit le rĂ©sultat;
- la mĂ©thode du forfait : en fonction du type dâintervention aÌ effectuer, lâavocat peut proposer Ă son client une somme forfaitaire Ă lui payer en terme de ses honoraires;
- la mĂ©thode des paliers ou enveloppes : les paliers ou blocs dâheures couvrent soit un montant fixe, soit un certain nombre de prestations qui seront accomplies en fonction de lâobjectif poursuivi ;
- lâabonnement : lorsque lâavocat traite un grand nombre de dossiers pour le mĂȘme client, il peut convenir avec lui dâappliquer un forfait par dossier ou par pĂ©riode (mois, trimestre). Lâabonnement permet que lâavocat et le client se sentent en quelque sorte dĂ©chargĂ© chacun car, pour les deux parties conviennent et arrĂȘtent un montant dĂ©terminĂ© Ă payer Ă lâavocat soit mensuellement, soit trimestriellement ou annuellement mĂȘme si lâavocat nâa pas eu Ă poser des actes pour le client et lâavocat aura pour sa part, Ă prendre en charge les dossiers du client sans lui exiger le paiement de ses honoraires, sauf sâil sâagit des frais ou dĂ©bours divers suivant la convenance des parties.
Il ne sâagit pas des seules mĂ©thodes qui existent et celles-ci peuvent ĂȘtre mĂȘlĂ©es. Il en est ainsi, par exemple, lorsquâil est convenu dâun honoraire complĂ©mentaire de rĂ©sultat. Les seules limites restent cependant, bien entendu, le respect des dispositions lĂ©gales et rĂšglementaires.
Le pacte de quota litis
Lâavocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base dâun pacte de quota litis.
« Le pacte de quota litis est une convention passĂ©e entre lâavocat et son client, avant la conclusion dĂ©finitive dâune affaire intĂ©ressant ce client, par laquelle le client sâengage aÌ verser aÌ lâavocat une part du rĂ©sultat de lâaffaire, que celle-ci consiste en une somme dâargent ou en tout autre bien ou valeur ».
Il sâagit dâune rĂšgle consacrĂ©e par la loi : « Tout pacte sur les honoraires exclusivement lieÌ au rĂ©sultat de la contestation leur est interdit » et il est interdit Ă lâavocat de faire avec les parties, en vue dâune rĂ©tribution, des conventions alĂ©atoires, subordonnĂ©es Ă lâissue du procĂšs(31).
Une telle convention serait contraire aÌ une bonne administration de la justice parce quâelle encourage la spĂ©culation et peut donner lieu aÌ des abus.
Du partage des honoraires avec une personne qui nâest pas avocat
« Il est interdit aÌ lâavocat de partager ses honoraires avec une personne qui nâest pas avocat, sauf lorsquâune association entre lâavocat et cette autre personne est autorisĂ©e par les lois et les rĂšgles dĂ©ontologiques auxquelles lâavocat est soumis ». il peut sâagir dâune collaboration avec des personnes nâayant pas qualitĂ© dâavocat mais possĂ©dant des qualitĂ©s pouvant permettre Ă lâavocat dâaccomplir sa mission : cas des mandataires en mines et carriĂšres, des mandataires en propriĂ©tĂ© industrielle ou des traducteursâŠ
La LĂ©gislation congolaise en matiĂšre dâhonoraires interdit Ă lâavocat de racoler la clientĂšle ou de rĂ©munĂ©rer un intermĂ©diaire dans ce but(32).
« Lâavocat ne peut ni demander, ni accepter dâun autre avocat ou dâun tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour lâavoir recommandĂ© aÌ un client ou lui avoir envoyĂ© un client » De mĂȘme, « lâavocat ne peut verser aÌ personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la preÌsentation dâun client ».
Cela Ă©dicte quâun avocat ne peut ni payer ni recevoir un paiement pour la simple prĂ©sentation dâun client. Une pratique contraire risquerait de contrevenir au principe du libre choix par le client de son avocat ou dâaffecter lâintĂ©rĂȘt du client de se voir recommandeÌ au confrĂšre susceptible de lui fournir le meilleur service. La rĂšgle nâempĂȘche pas les accords de partage dâhonoraires entre avocats sur une base appropriĂ©e.
La succession dâavocats
Il rĂ©sulte de lâanalyse de la rĂšglementation sur les honoraires que :
1.- « Tout avocat qui reçoit lâoffre dâune clientĂšle ou dâun dossier doit sâassurer avant dâaccepter cette offre quâaucun confrĂšre nâa Ă©tĂ© prĂ©alablement chargĂ© des intĂ©rĂȘts du client comme dĂ©fenseur ou comme conseil et dans lâaffirmative, sâassurer que celui-ci a Ă©tĂ© complĂštement dĂ©sintĂ©ressĂ©.
2.- Il ne pourra accepter cette clientĂšle ou ce dossier quâaprĂšs dĂ©sintĂ©ressement du confrĂšre qui lâa prĂ©cĂ©dĂ©.
Sâil ne se conforme pas aux prescriptions ci-dessus, lâavocat sâexpose Ă ĂȘtre personnellement dĂ©clarĂ© dĂ©biteur par le bĂątonnier national ou le bĂątonnier, suivant le cas, sans prĂ©judice de poursuites disciplinaires.
3.- Tout avocat choisi, succĂ©dant Ă un avocat commis, doit assurer ou faire assurer Ă celui-ci la rĂ©tribution Ă©quitable de ses peines et soins, aprĂšs sâil y a lieu, arbitrage du bĂątonnier » (33).
Cela rĂ©sulte des devoirs de lâavocat envers un confrĂšre prĂ©cĂ©demment chargĂ©.
Il nâest sans doute pas inutile de rappeler que « lâavocat qui succĂšde aÌ un confrĂšre lâinforme aussitĂŽt de son intervention et sâenquiert des honoraires et frais qui lui sont dus ».
« Lâavocat successeur invite le client aÌ rĂ©gler lâĂ©tat dâhonoraires et frais de son prĂ©dĂ©cesseur».
Pour rappel, « lâavocat qui succĂšde peut intervenir dans la mise en cause Ă©ventuelle de la responsabilitĂ© de son prĂ©dĂ©cesseur et dans la contestation de son Ă©tat dâhonoraires et frais ».
Il y a lieu dâaffirmer quâil est certes vrai que « la loi organique du barreau et le rĂšglement intĂ©rieur cadre des barreaux congolais nâĂ©tablissent pas une classification formelle des successions entre avocats, de sorte quâau regard de cette carence lĂ©gale et rĂ©glementaire, une classification thĂ©orique sâimpose. Plusieurs critĂšres peuvent ĂȘtre employĂ©s pour la classification des successions, tels que leur fondement juridique, les catĂ©gories des parties qui les composent, la nature des droits et des devoirs de ces parties, le nombre de successions intervenu dans une affaire etc⊠» (34).
Maßtre NTETIKA MBAKATA JA distingue les successions résultant des causes internes des celles résultant des causes étrangÚres(35).
Les successions résultant des causes internes qui sont :
- les successions rĂ©sultant de lâinitiative de lâavocat succĂ©dĂ© : lorsquâun avocat qui traite un dossier, pour certaines raisons, de se dĂ©cider de sâen dessaisir de son propre grĂ© au profit dâun autre avocat de son choix ou dâun autre avocat Ă choisir par le client ;
- les successions rĂ©sultant de lâinitiative du client seul ou avec lâaccord de lâavocat succĂ©dĂ© ;
- les successions rĂ©sultant de lâinitiative des autoritĂ©s ordinales et judiciaires : lorsque la dĂ©signation de lâavocat est opĂ©rĂ©e par les autoritĂ©s de lâordre des avocats ( dĂ©signation dâoffice) et/ ou par une dĂ©cision des autoritĂ©s judiciaires (commission dâoffice) dans le cadre de la prise en charge de certaines catĂ©gories des dossiers ou des justiciable (pro deo par exemple).
Les successions résultant des causes étrangÚres sont :
- la succession de lâavocat omis : lâomission nâĂ©tant pas une sanction disciplinaire, mais par contre une mesure administrative prise par le conseil de lâordre Ă lâĂ©gard dâun avocat Ă la clĂŽture de lâannĂ©e judiciaire Ă lâoccasion de la mise Ă jour du tableau ou Ă tout moment pour plusieurs motifs, entraĂźne comme consĂ©quences la fermeture du cabinet de lâavocat omis et la remise aussitĂŽt des affaires en cours ou terminĂ©es Ă ses clients, sous la surveillance du BĂątonnier et lâinterdiction du port du titre dâavocat et la robe dâavocat et lâinterdiction de tous les actes de la profession. Cela fait ressortir quâil y a mise en Ćuvre dâune succession probable de lâavocat omis par un autre avocat ;
- la succession de lâavocat interdit : lâinterdiction est une mesure conservatoire prise contre un avocat poursuivi disciplinairement ou pĂ©nalement, aprĂšs quâil ait Ă©tĂ© entendu et appelĂ© par le conseil de lâordre. De ce fait, lâavocat interdit sâabstient de tous les actes de profession, de donner de consultations, dâassister ou reprĂ©senter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire Ă©tat de sa qualitĂ© dâavocat sous peine dâencourir des sanctions plus graves(36). Le bĂątonnier national ou le bĂątonnier de lâordre peut dĂ©signer un ou plusieurs supplĂ©ants pour la durĂ©e de lâinterdiction. Cela a pour consĂ©quence que lâavocat interdit est considĂ©rĂ© comme avocat succĂ©dĂ© ;
- la succession de lâavocat suspendu : la suspension est une des peines disciplinaire variant de 1 Ă 12 mois. Elle a les mĂȘmes effets que lâinterdiction ;
- la succession de lâavocat radiĂ© : la radiation est une peine la plus sĂ©vĂšre car, en principe, lâavocat radiĂ© ne peut ĂȘtre inscrit Ă un tableau de lâordre ni porter sur une liste des stagiaires quâaprĂšs lâexpiration dâun dĂ©lai de 10 ans depuis la date de lâirrĂ©vocabilitĂ© de la dĂ©cision et si les circonstances exceptionnelles le justifient et ce, sous rĂ©serve de lâapplication de la jurisprudence dite « Matadi Wamba » qui fait quâun avocat radiĂ© qui a purgĂ© plus de ÂŒ de la durĂ©e de 10 ans puisse ĂȘtre inscrit sur un tableau de lâordre, par une procĂ©dure de remise des peines devant le conseil national de lâordre. En cas de radiation, le BĂątonnier national ou le BĂątonnier de lâordre choisit un ou plusieurs remplaçants de lâavocat radiĂ©, dans les affaires quâil traitait et ce, sans avis du client ;
- la succession de lâavocat dĂ©cĂ©dĂ© : le dĂ©cĂšs de lâavocat entraine la succession de nature civile et professionnelle. La succession de nature civile entraĂźne lâaccomplissement des tĂąches du liquidateur telles que dĂ©terminĂ©es par le code de la famille et ce liquidateur et la succession professionnelle consiste en la dĂ©signation dâun ou plusieurs avocats liquidateur professionnels appelĂ©s supplĂ©ants dans les affaires laissĂ©es par le de cujus. Les deux liquidateurs devront collaborer ensemble.
Le recouvrement des honoraires
Il peut arriver que le client ne manifeste aucune bonne intention de payer les honoraires de lâavocat pour une raison ou une autre. Dans ce cas, la loi a prĂ©vu le mĂ©canisme de recouvrement des honoraires par contrainte.
Toutefois, il est recommandĂ© Ă lâavocat de privilĂ©gier les voies de la conciliation et de la mĂ©diation avec son client dans la procĂ©dure de recouvrement de ses honoraires.
Lâavocat qui, soit Ă lâoccasion dâune contestation Ă©levĂ©e par son client sur le montant de ses honoraires, soit Ă lâoccasion dâun diffĂ©rend avec un client au sujet des honoraires ou autres dus, ne serait pas en mesure de prĂ©senter une comptabilitĂ© rĂ©guliĂšre de son cabinet ou de lâassociation, sera en tout Ă©tat de cause poursuivi et condamnĂ© disciplinairement, sans prĂ©judice des suites civiles de son comportement (37).
Suivant le vĆu de la loi, le conflit dâhonoraires relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Conseil de lâOrdre dans sa phase de conciliation et du Conseil National de lâOrdre dans sa phase de fixation dâhonoraires, les parties nâont pas la libertĂ© de choisir une autre voie ni celle dâun Tribunal arbitral ni celle des Cours et Tribunaux de lâordre judiciaire ou administratif. Le Conseil National a dĂ©cidĂ© par une dĂ©cision de principe(38), quâen cas de conflit dâhonoraires, les parties nâont pas la libertĂ© de saisir une autre juridiction que le Conseil de lâOrdre dont relĂšve lâavocat aux fins dâune conciliation prĂ©alable, et en cas dâĂ©chec de celle-ci, le Conseil National de lâOrdre aux fins de faire fixer les honoraires.
Par ailleurs, Commet donc une faute disciplinaire, lâavocat qui saisit une autre juridiction que le Conseil de lâOrdre et le Conseil National de lâOrdre.
Aucune procĂ©dure de recouvrement des honoraires par contrainte ne peut ĂȘtre amorcĂ©e en lâabsence dâun Ă©tat dâhonoraires qui est dressĂ© par lâavocat.
Lâavocat victime de lâinsolvabilitĂ© de son client est tenu, pour le recouvrement forcĂ© de ses honoraires, de solliciter de son bĂątonnier ou du BĂątonnier National lâautorisation de recouvrement par contrainte de ses honoraires. Deux hypothĂšses peuvent en rĂ©sulter :
- soit le client qui a reçu cet Ă©tat dâhonoraires de la part de lâavocat nâen a rĂ©servĂ© aucune rĂ©action, le BĂątonnier prendra soin en premier, aprĂšs avoir reçu la requĂȘte de lâavocat tendant Ă obtenir lâautorisation de recouvrement forcĂ© des honoraires, dâinterpeller le client tout en lui rappelant ses obligations vis-Ă -vis de son avocat dont le client est tenu de rĂ©agir dans le dĂ©lai qui sera dĂ©terminĂ© par le BĂątonnier dans sa lettre de mise en demeure. Faute de cette rĂ©action dans le dĂ©lai, le BĂątonnier dĂ©livre Ă lâavocat son autorisation de recouvrement des honoraires par contrainte. Avec cette autorisation, lâavocat bĂ©nĂ©ficiaire devra saisir le premier prĂ©sident du ressort de son barreau pour solliciter la formule exĂ©cutoire de cet Ă©tat dâhonoraires. Il annexera dans sa requĂȘte non seulement cet Ă©tat dâhonoraire, mais aussi lâautorisation obtenue de son BĂątonnier. En cas dâune suite favorable par le premier prĂ©sident, celui-ci devra notifier Ă©galement son ordonnance portant formule exĂ©cutoire au client de lâavocat, avant que ce dernier ne passe au recouvrement. Sâil nây a pas contestation, lâavocat pourra procĂ©der Ă lâexĂ©cution de son recouvrement forcĂ© suivant les rĂšgles dâusage. Si pendant lâexĂ©cution, le client arrive Ă contester devant le BĂątonnier de lâordre, il y a naissance du conflit dâhonoraires Ă porter devant le Conseil de lâOrdre dont relĂšve lâavocat et dans ce cas, le BĂątonnier prendra soin de demander Ă lâavocat par Ă©crit de surseoir Ă lâexĂ©cution.
- soit encore, au cas oĂč le client conteste ce montant aprĂšs la prĂ©sentation de lâĂ©tat dâhonoraires fait par lâavocat, il devra saisir le conseil de lâordre dont relĂšve cet avocat aux fins de conciliation. Le conseil de lâordre saisi devra, avant tout examen au fond, de procĂ©der par lâinvitation du requĂ©rant Ă consigner au moins la moitiĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es sur lâĂ©tat Ă lui communiquĂ© par son avocat, dans un compte spĂ©cial ouvert Ă cet effet. En cas de refus injustifiĂ© de consigner cette somme, le conseil de lâordre dresse un procĂšs-verbal de refus de tentative de conciliation et autorise lâavocat Ă recouvrer ses honoraires par contrainte et sâil sâavĂšre que lâavocat avait dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ© de cette autorisation dont lâexĂ©cution avait Ă©tĂ© suspendue de suite de la contestation du client, il lui sera demandĂ© de continuer son exĂ©cution, ou en cas dâĂ©chec de la tentative de conciliation aprĂšs que le client ait consignĂ© la moitiĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es par lâavocat, le conseil de lâordre dresse un procĂšs-verbal dâĂ©chec de conciliation et avec lequel, la partie diligente saisira le C.N.O(39).
Il y a lieu de prĂ©ciser quâen matiĂšre de conflit dâhonoraires, le conseil national est le seul compĂ©tent Ă dĂ©terminer de maniĂšre dĂ©finitive les honoraires revenant Ă lâavocat car le conseil de lâordre nâest tenu que de tenter la conciliation. Le conflit dâhonoraires ne nait quâen cas de contestation de la somme rĂ©clamĂ©e par lâavocat Ă son client.
AprĂšs la procĂ©dure de conciliation, si les parties arrivent Ă sâaccorder devant le conseil de lâordre, ce dernier est tenu de dresser un procĂšs-verbal de conciliation qui mettra fin Ă ce conflit. Au cas oĂč les parties ne se sont pas accordĂ©es devant le conseil de lâordre, ce dernier est tenu de dresser un procĂšs-verbal de non conciliation qui permettra Ă la partie la plus diligente de saisir le conseil national de lâordre en fixation dĂ©finitive des honoraires. Cette saisine se fait par une requĂȘte adressĂ©e au bĂątonnier national contenant le procĂšs-verbal de non conciliation et la note dâhonoraires contestĂ©e en annexe.
La DĂ©cision du conseil national de lâordre est un titre exĂ©cutoire qui ne nĂ©cessite plus lâobtention de la formule exĂ©cutoire du premier prĂ©sident et est exĂ©cutoire nonobstant tous recours (recours prĂ©alable devant le conseil national et recours en annulation devant le conseil dâEtat suivant les dispositions de lâarticle 124 de la Loi organique sur les barreaux). De ce fait, lâavocat est tenu dâuser avec plus grande circonspection, de toutes les voies de droit, pour rentrer dans son dĂ»(40).
Il est de pratique que le BĂątonnier, par son pouvoir de pater familias, ou par un membre du conseil de lâordre quâil pourra dĂ©signer, de tenter dâharmoniser les vues de parties avant quâil nâenvoie le dossier devant le conseil de lâordre en tentative de conciliation.
Toutefois, le BĂątonnier de lâOrdre ou le BĂątonnier National a, selon le cas, le pouvoir de demander Ă lâavocat de surseoir Ă lâexĂ©cution forcĂ©e pour juste motif et dans ce cas, lâavocat est tenu de suivre la position de lâautoritĂ© ordinale.
Retenons quâau cas oĂč le recours prĂ©alable initiĂ© par la partie dĂ©faillante devant le Conseil National sâavĂšre improductif, la saisine du conseil dâĂ©tat en annulation se fait suivant la procĂ©dure ordinaire dâannulation des actes administratifs et oppose la partie saisissante au Conseil National de lâOrdre, en prĂ©sence de lâavocat concernĂ© au conflit dâhonoraires. Ce recours nâest pas suspensif de la dĂ©cision rendue par le Conseil National en fixation des honoraires.
Conclusion
Nous manifestons le vĆu de voir le Conseil National de lâOrdre des avocats de la R.D.C., par son pouvoir rĂšglementaire, de bien pouvoir penser Ă lâharmonisation de la question relative aux honoraires de lâavocat car, dâune part, il y a 3 textes se rapportant au barĂšme dâhonoraires qui semblent ĂȘtre Ă la base de conflits de fixation des honoraires et dâautre part, les contextes actuels et la situation sociale de lâavocat ne semblent pas les mĂȘmes quâen 1988. Les honoraires ayant un caractĂšre alimentaire pour lâavocat, les dĂ©valuations monĂ©taires et le coĂ»t de la vie sociale ont une incidence considĂ©rable sur les honoraires dâavocat. Penser Ă lâactualisation de ce barĂšme dâhonoraires tout en tenant compte des rĂ©alitĂ©s actuelles et sociales de lâavocat seraient une Ćuvre utile.
Il est vrai que le barĂšme des honoraires nâa pas prĂ©vu le taux de tarification pour tous les actes rentrant dans le cadre de prestation de lâavocat, mais gĂ©nĂ©ralement, il est recouru Ă la pratique de de tarification suivant les actes similaires.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Jean La BruyÚre, CaractÚres, éd. Nelson, Paris, 1920, P. 524, cité par Théo COLLIGNON, Initiation à la pratique du Barreau, 2Úme éd., Librairie encyclopédique, Bruxelles, 1940, p. 11.
2. Art. 81 de l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre1979, portant organisation de barreau, de corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat (Loi sur les barreaux)
3. Art. 81 alinĂ©a 3 de la Loi sur le Barreau ; La Cour suprĂȘme de justice nâexiste plus, elle a Ă©tĂ© Ă©clatĂ©e en Cour de cassation, Conseil dâĂ©tat et la Cour constitutionnelle.
4. Le DTS est un avoir de réserve international créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres.
5. Il sâagit de la dĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
6. MaĂźtres C. WASENDA NâSONGO et H.F. MUPILA NDJIKE KAWENDE ont publiĂ© dans leur ouvrage intitulĂ© « Code de dĂ©ontologie des avocats », la dĂ©cision n° CNO/6Bis/88 du 11/07/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
7. NTETIKA MBAKATA JA, TraitĂ© des honoraires et frais dâavocat en droit congolais, Ă©d. Kapanga, Kinshasa, 2018, Pp. 42-43
8. Art. 1er de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
9. Art. 2 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
10. NTETIKA MBAKATA JA, TraitĂ© des honoraires et frais dâavocat en droit congolais, Ă©d. Kapanga, Kinshasa, 2018, Pp. 43-44
11. Art. 120 de la Loi sur barreau
12. Art. 123 de la Loi sur le barreau
13. M. SHEBELE, RĂ©gime disciplinaire et pratique de lâhonoraire de lâavocat congolais, Ă©d. NGSHLaw, Kinshasa, 2011, p. 74
14. C. LECLERRCK, Devoirs et prĂ©rogatives de lâavocat, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 141citĂ© par M. SHEBELE, Op cit, p. 84
15. Art. 4 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
16. NTETIKA MBAKATA JA, Les rĂšgles de la profession dâavocat en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, jurisprudence disciplinaire et lĂ©gislation, 2d. Kapanga, Kinshasa, 2012, p. 14
17. Art. 10 à 12 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
18. Art. 6 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
19. Philippe GALAND, « Les honoraires », Pp. 48-71, in avocat et la transparence , actes du congrĂšs de lâOBFG du 11 Mars 2005, Bruylant, Belgique, 2006, p. 7O
20. Bùtonnier Coco Kayudi MISAMU, La fixation et le contentieux des honoraires, Inédit, Kigali, 14 avril 2015, Pp. 2-3
21. Lire notamment la décision n° 417/BRKG/CO/2011 du 19 Novembre 2011 portant rÚglementation relative à la taxation et au recouvrement des honoraires.
22. Philippe GALAND, Les honoraires, Pp. 61-62, in « avocat et la transparence », actes du congrĂšs de lâOBFG du 11 Mars 2005, Bruylant, Belgique, 2006,
23. Art.4 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
24. Art.5 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
25. Art. 9 de lâArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
26. Art. 4 de lâArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ;
27. Art. 5 de lâArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
28. Art. 6 de lâArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
29. Art. 7 de lâArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
30. Art. 7 de lâArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
31. Art. 74 de LâOrdonnance-Loi sur les barreaux
32. Art. 74 de lâOrdonnance-Loi sur les barreaux
33. Art. 63 du RÚglement intérieur cadre des barreaux congolais
34. NTETIKA MBAKATA JA, Succession dâun avocat par un autre : sortes, conditions, droits, devoirs, contentieux et jurisprudence, Ă©d. Kapanga, Kinshasa, 2017, p. 15
35. Idem, pp. 15-44
36. Art. 72 du RÚglement intérieur cadre des barreaux
37. Art. 65 du RÚglement intérieur cadre des barreaux
38. Décision N° CNO/RIC/32/017 DU 11/02/2017 portant modification du rÚglement intérieur-cadre des barreaux congolais.
39. Art. 62 du RÚglement intérieur cadre des barreaux
40. Michel SHEBELE, RĂ©gime disciplinaire et pratique de lâhonoraire de lâavocat congolais, Ă©d. NGSHLaw, Kinshasa, Mars 2011, p. 90
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