RECOUVREMENT DES HONORAIRES D'AVOCAT EN RDC: ESQUISSE D'UNE CONFORMITE LEGALE AUX REALITES SOCIALES

GĂ©nĂ©ralitĂ©s sur l’avocat et ses honoraires
« La fonction de l’avocat est pĂ©nible, laborieuse, et suppose, dans celui qui l’exerce, un riche fond et de grandes ressources, il n’est pas seulement chargĂ©, comme prĂ©dicateur, d’un certain nombre d’oraisons composĂ©es avec loisir, rĂ©citĂ©es de mĂ©moire, avec autoritĂ©, sans contradicteurs, et qui, avec de mĂ©diocres changements, lui font bonheur plus d’une fois ; il prononce de graves plaidoiries devant des juges qui peuvent lui imposer silence et contre des adversaires qui l’interrompent. Il doit ĂȘtre prĂȘt sur la rĂ©plique ; il parle en un mĂȘme jour dans divers tribunaux, de diffĂ©rentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos et de retraite ni un asile contre les plaideurs : elle est ouverte Ă  tous ceux qui viennent l’accabler de leurs questions et de leurs doutes :il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui prĂ©pare point des rafraichissements, il ne se fait point dans sa chambre un concours de monde de tous les Ă©tats et de tous les sexes pour le fĂ©liciter sur l’agrĂ©ment et sur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit sur un endroit oĂč il a couru risque de demeurer court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidĂ© moins vivement qu’à l’ordinaire ; il se dĂ©lasse d’un long discours par de plus longs Ă©crits ; il ne fait que changer de travaux et de fatigue : j’ose dire qu’il est, dans son genre, ce qu’étaient dans le leur les premiers hommes apostoliques » (1). Au bout de toutes ses prestation, il mĂ©rite une rĂ©tribution car le travail de l’avocat n’est pas Ă  mĂ©priser.
Dans l’exercice de la profession d’avocat, il est connu de tous que le premier ennemi de l’avocat se trouve ĂȘtre son client pour qui il a eu Ă  offrir ses prestations, de fois, avec un rĂ©sultat de succĂšs, mais dommage, que c’est bien ce mĂȘme client qui deviendra plus tard, son ennemi, voire mĂȘme son adversaire, le plus souvent, lors de la rĂ©clamation des honoraires de l’avocat.
Les honoraires ont un caractĂšre alimentaire pour l’avocat car ils lui permettent de vivre des fruits de ses prestations Ă©tant entendu que l’avocat n’est pas un salariĂ©, il exerce une profession libĂ©rale.
L’honoraire de l’avocat n’est plus le tribut volontaire et spontanĂ© de la reconnaissance du travail de l’avocat par le client comme ce fut dans l’ancien droit. Il a la nature de la rĂ©tribution versĂ©e par le client Ă  l’avocat. C’est un droit pour l’avocat et une obligation pour le client.
TrĂšs souvent, il arrive de ne pas se situer sur les honoraires Ă  proprement parler et d’autres exigences rĂ©sultant de la prestation de l’avocat. Il en est le cas pour les frais et les dĂ©bours,
Il est à noter que la législation congolaise affirme que « les honoraires comprennent les frais dus pour la postulation et les actes de procédure et les frais de consultation et de plaidoirie »(2).
Les frais sont notamment les frais de correspondance, communications téléphoniques, courriers spéciaux, télécopies, courriers électroniques, consultations de banques de données, déplacements, papeterie, photocopies, etc.
Les dĂ©bours sont les dĂ©penses faites pour le compte du client, telles que les frais d’huissier, d’expertise, de greffe, de traduction, etc.
Les honoraires de consultation et de plaidoirie sont fixĂ©s d’accord entre l’avocat et son client dans le cadre d’un tarif minimum et maximum dĂ©terminĂ© par le Conseil National de l’Ordre aprĂšs avis de la Cour suprĂȘme de justice (3). Cette fixation est faite par la dĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo. Ce texte fondamental sur les honoraires fixait les montants de prestation de l’avocat en ZaĂŻre monnaie.
L’analyse de la doctrine renseigne que cette dĂ©cision a connu des avancĂ©es et reculs en ce sens qu’elle s’est vue accompagnĂ©e de la dĂ©cision n° CNO/14/90 du 22 dĂ©cembre 1990 portant son adaptation, laquelle a Ă©tĂ© prise suite aux effets nĂ©gatifs et continus de la conjoncture Ă©conomique et sociale difficile que traversait le pays à cette Ă©poque. Surtout en ce qui concerne la monnaie. Depuis la mise en vigueur de la dĂ©cision susvisĂ©e, le 30 mars 1988, la valeur du ZaĂŻre Monnaie Ă©tait passĂ©e de 1 DTS (4) = 201,1419407350 ZaĂŻres (AZAP du 25 mars 1988 à 1 DTS=2.513,8477096692 ZaĂŻres (AZAP du 18 dĂ©cembre 1990).
Ainsi, considĂ©rant ces effets nĂ©gatifs et continus de cette dĂ©prĂ©ciation monĂ©taire sur le barĂšme des honoraires des avocats, il a Ă©tĂ© recommandĂ© aux Avocats de tenir compte du taux de dĂ©prĂ©ciation de la monnaie par rapport au DTS dans la taxation de leurs honoraires. Il revenait donc Ă  l’avocat, de tenir compte du DTS lui-mĂȘme lors de la taxation de ses honoraires. Finalement, du DTS, on est passé au dollar amĂ©ricain, monnaie considĂ©rĂ©e comme stable, par la dĂ©cision n° CNO/6Bis/88 du 11/07/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo qui reprenait les montants de prestations de l’avocat en Dollars amĂ©ricains. Cette derniĂšre dĂ©cision connaitra aussi son Ă©vincement rapide de suite de la Circulaire du BĂątonnier National N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012 portant barĂšme des honoraires applicables par les avocats. Cette Circulaire a Ă©tĂ© prise, tel que le souligne NTETIKA MBAKATA JA, « en se rĂ©fĂ©rant aux conclusions de la septiĂšme confĂ©rence des BĂątonniers tenue Ă  Kinshasa du 20 au 21 avril 2012 aux termes desquelles il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© de revenir Ă  l’application du seul barĂšme lĂ©gal par tous les avocats de RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo pour la taxation de leurs honoraires(5), cette Circulaire indique que la confĂ©rence des BĂątonniers a relevĂ© la non-conformitĂ© au BarĂšme officiel dans plusieurs de ses points, de celui publiĂ© par MaĂźtres C. WASENDA N’SONGO et H.F. MUPILA NDJIKE KAWENDE(6). dans leur ouvrage intitulĂ© Code de dĂ©ontologie des avocats »(7). Cette DĂ©cision anĂ©antie a Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©e en annexe de l’ouvrage de MaĂźtre SHEBELE Michel intitulĂ© « RĂ©gime disciplinaire et pratique de l’honoraire de l’avocat congolais » paru au mois de Mars 2011, soit une annĂ©e avant la Circulaire du BĂątonnier National.
La DĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant BarĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo transmise en annexe de la Circulaire du BĂątonnier national N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012 est applicable à l'activitĂ© professionnelle de tous les avocats exerçant sur toute l'Ă©tendue du territoire national congolais, quel que soit le barreau ou le ressort judiciaire dont ils relĂšvent(8) et aucune dĂ©rogation gĂ©nĂ©rale par l'effet de conventions, d'usages ou de pratiques concertĂ©es ne sera admise, sauf autorisation particuliĂšre et prĂ©alable du Conseil National de l'Ordre (C.N.O.) (9).
Cette dĂ©cision, revĂȘt le caractĂšre officiel car considĂ©rĂ©e comme barĂšme d’honoraires officiel et prĂ©sente l’avantage d’avoir offert aux avocats et Ă  leurs clients un barĂšme des honoraires contenant des montants d’ores et dĂ©jĂ  libellĂ©s en dollar amĂ©ricain, monnaie stable, bien que le montant prĂ©sentĂ© en relief de part et d’autre rĂ©vĂšle souvent une diffĂ©rence notable des chiffres et l’omission de certains actes taxables dans le barĂšme joint Ă  la circulaire du BĂątonnier National N° ONA/BN/MMT/-/AT/2012 du 04 juin 2012(10), c’est-Ă -dire, dĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo.
La justification de cette dĂ©cision se trouve dans le fait que d’une part, le Conseil National de l’Ordre veille Ă  la sauvegarde de l’honneur, des droits et des intĂ©rĂȘts professionnels communs des avocats. Il dĂ©termine et unifie les rĂšgles et usages de la profession d’avocat. Il arrĂȘte Ă  cette fin tous les rĂšglements qu’il estime convenables(11) et d’autre part, les rĂšglements adoptĂ©s par le Conseil National de l’Ordre sont obligatoires pour tous les avocats(12).
Cette Circulaire connait aussi des critiques de la part des avocats car, les contextes et conditions sociales des avocats ne sont plus actuellement les mĂȘmes que lors de la prise de la dĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988. Les choses ont beaucoup Ă©voluĂ© et la vie est devenue un peu plus chĂšre qu’avant. Il y a donc lieu que le Conseil National de l’Ordre rĂšglemente en mieux cette question pour conformer le taux de tarification aux rĂ©alitĂ©s sociales du terrain tout en tenant compte de la valeur monĂ©taire sur le marchĂ©.
Des régimes et principes de Fixation des Honoraires
Il existe en général trois régimes de fixation des honoraires :
- Le régime conventionnel : qui assure au professionnel une entiÚre liberté de fixation des honoraires en accord avec le client ;
- Le rĂ©gime lĂ©gal ou tarifaire : qui fait dĂ©pendre le montant des honoraires d'un tarif Ă©dictĂ© par la lĂ©gislation en la matiĂšre. Il s’agit du taux imposĂ© Ă  l’avocat par le Conseil National de l’Ordres en vertu des articles 81, 120 et 123 de l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre1979, portant organisation de barreau, de corps des dĂ©fenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat et qui rĂ©sulte d’un barĂšme obligatoire pour la fixation des honoraires(13).
- Le rĂ©gime judiciaire ou para-judiciaire : qui rĂ©sulte d’une dĂ©cision judiciaire ou celle des organes de l’ordre. Il est Ă  noter qu’en R.D.C., la question de fixation des honoraires relĂšve de la compĂ©tence exclusive du C.N.O. la saine du Conseil d’état n’est qu’une procĂ©dure d’annulation d’une dĂ©cision administrative et ne peut se substituer en une dĂ©cision d’honoraires.
Les honoraires suivent essentiellement les principes de :
- la discrĂ©tion que l’on doit attendre de l’avocat dans la fixation de ses honoraires et
- la modĂ©ration qui permet d’éviter que le gout du profit financier de l’avocat ne devienne la rĂšgle. Autant l’avocat a droit aux revenus que sa fonction lui procure, autant il a le devoir d’amĂ©liorer la qualitĂ© de ses services. A meilleur travail, meilleure rĂ©tribution(14). De ce fait, L'avocat est tenu de fixer son Ă©tat d'honoraires dans les limites de la rĂšglementation en la matiĂšre et du barĂšme de tarification des frais de postulation et de procĂ©dure, compte tenu notamment(15) :
‱ de la nature des prestations fournies ;
‱ de l'urgence Ă©ventuelle des devoirs requis ;
‱ des difficultĂ©s rencontrĂ©es en cours d'exĂ©cution ;
‱ des risques et responsabilitĂ©s assumĂ©s en rapport avec certaines circonstances inhĂ©rentes à l'affaire acceptĂ©e ;
‱ de la spĂ©cialisation et ou de la notoriĂ©tĂ© de l'avocat ;
‱ du rĂ©sultat obtenu et
‱ de la position de fortune du client.
Ceci Ă©tant, les avocats ne taxent pas de la mĂȘme maniĂšre et le client non plus ne sont taxĂ©s de la mĂȘme maniĂšre. Les Ă©lĂ©ments dĂ©taillĂ©s ci-dessus sont dĂ©terminants dans la tarification des honoraires.
Du fait de la discrĂ©tion et de la juste modĂ©ration qu’on doit attendre de l’avocat dans sa taxation, il lui est interdit tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au rĂ©sultat de la contestation car l’avocat n’est pas tenu Ă  une obligation de rĂ©sultat, mais par contre il a une obligation de moyen. Dans la mesure du travail dĂ©jĂ  fourni et du service rendu, l’honoraire est acquis à l'avocat chargé par un client de l'Ă©tude d'une affaire, quand bien mĂȘme le dossier lui est retirĂ© avant l'introduction de l'affaire en justice. En ce sens, il a Ă©tĂ© jugĂ© que « l’obligation de l’avocat envers sa cliente Ă©tant une obligation de moyen tendant Ă  mettre en mouvement son savoir et sa diligence pour rĂ©pondre aux mieux des intĂ©rĂȘts du client et non de gagner le procĂšs comme semble faire croire la plaignante » (16).
Toutefois, il est reconnu la licĂ©itĂ© de l'abonnement car, l’avocat peut conclure avec son client, personne physique ou morale, un contrat d’abonnement qui doit ĂȘtre passĂ© par Ă©crit. Il n'interdit pas l'allocation, à l'initiative de l'avocat, voire du client des honoraires supplĂ©mentaires ou exceptionnels pour certaines affaires particuliĂšrement importantes et de ce fait, les tarifs maxima et minima obligatoires à convenir entre l'Avocat et son client abonné sont fixĂ©s dans le barĂšme des honoraires de l’avocat congolais(17).
Il est Ă  noter que la seule dĂ©rogation reconnue Ă  l’avocat en matiĂšre de fixation de ses honoraires est lors que la convention d’honoraires est passĂ©e par Ă©crit avec le client. Au cas contraire, l'avocat ne peut rĂ©clamer des honoraires dont le montant est supĂ©rieur au maximum prĂ©vu au barĂšme qu'aprĂšs autorisation du Conseil National de l'Ordre, le Procureur GĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique ou le Procureur GĂ©nĂ©ral selon le cas, entendu(18).
Le client a la possibilitĂ© de discuter la note d’honoraires lui communiquĂ©e par l’avocat.
De la rĂšglementation des honoraires
En République démocratique du Congo, la rÚglementation des honoraires est basée principalement sur :
- l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre1979, portant organisation de barreau, de corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, spécialement en ses articles 81, 120 et 123
- Décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo;
- Décision N° CNO/8/87 DU 19 Août 1987, portant rÚglement intérieur cadre des barreaux ;
- ArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă  tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ;
- Ainsi que les diffĂ©rentes dĂ©cisions internes du Conseil de l’Ordre de chaque barreau au regard de l’autonomie des barreaux en R.D.C.
De l’information prĂ©alable au client
La prĂ©vention Ă©tant la meilleure protection de l’avocat, ce dernier est tenu d’informer son client sur la maniĂšre dont il pense fixer ses honoraires et frais dĂšs le dĂ©part, mieux, dĂšs qu’il est consultĂ©, pour que cela ne soit pas une surprise pour le client et rassurer de la confiance rĂ©ciproque entre les deux partenaires.
Une information claire contribuera au renforcement de la confiance qui doit prĂ©sider aux relations entre un avocat et son client. Elle est la meilleure rĂ©ponse aux attentes des clients et un moyen d’amĂ©liorer l’image du barreau auprĂšs du public(19).
Lors de son intervention Ă  Kigali, le BĂątonnier Kayudi Misamu a estimĂ© qu’ « en tout Ă©tat de cause, la rĂšgle veut que l’avocat informe son client dĂšs sa saisine, puis de maniĂšre rĂ©guliĂšre, des modalitĂ©s de dĂ©termination des honoraires et de l’évolution prĂ©visible de leur montant. Le cas Ă©chĂ©ant, les informations figurent dans la convention d’honoraires. Sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l’avocat est rĂ©munĂ©rĂ©, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique » (20).
Par ailleurs, il est certes vrai, que la valorisation des prestations et interventions est extrĂȘmement difficile a priori, compte tenu des nombreux alĂ©as et difficultĂ©s qui peuvent survenir, notamment : incident de procĂ©dure, intervention de multiples parties, dĂ©cisions des cours et tribunaux, attitude de la ou des parties adverses...
L’obligation d’information faite Ă  l’avocat concerne son droit Ă  taxer les services Ă  rendre Ă  son client, leurs modalitĂ©s de calcul et de rĂ©clamation ainsi que l’obligation du client Ă  le payer. Cela doit ĂȘtre fait avec diligence et prĂ©cision. L’avocat est appelĂ© Ă  attirer l’attention du client sur les Ă©lĂ©ments susceptibles d’influencer la hauteur des honoraires et la possibilitĂ© de leur recouvrement forcĂ© en cas de non-paiement volontaire dans le dĂ©lai(21).
Dans la pratique, et pour les avocats qui n’ont pas recours systĂ©matique Ă  l’établissement d’une convention d’honoraires, l’envoi au client d’un courrier, suivi du paiement par le client de la provision demandĂ©e dans le cadre de ce courrier, sera le meilleur moyen de dĂ©montrer la communication effective de l’information ; la situation de l’avocat en matiĂšre de preuve sera en effet plus dĂ©licate s’il ne prend pas la prĂ©caution d’avoir recours Ă  un Ă©crit suffisamment explicatif et communiquĂ© avec diligence(22).
De la provision et l’état de frais et honoraires
En RDC, la pratique de la provision sur honoraires est licite(23).
L’avocat est tenu, Ă  l'acceptation du dossier, de se faire payer une provision qui ne peut ĂȘtre inferieure à 20 % du montant des honoraires auxquels il a droit(24).
La provision s’entend d’un acompte sur le paiement des prestations à venir de l’avocat.
L’obligation d’information prĂ©alable du client ne dispense pas l’avocat de demander des provisions adĂ©quates, tant au dĂ©but de son intervention qu’au fur et à mesure de celle-ci. L’avocat est libre de renoncer de la prise en charge du dossier du client en cas du dĂ©faut de versement de la provision sur honoraires par le client.
La provision sur honoraires n’est pas un paiement isolĂ©. Elle est un acompte, mieux, une avance Ă  dĂ©falquer de la tarification gĂ©nĂ©rale des prestations de l’avocat.
En vue de faire face aux divers frais nĂ©cessitĂ©s par la gestion du dossier de son client et l’accomplissement de ses devoirs, l’avocat est en droit de se faire payer une provision sur frais, laquelle est perçue avant toute prestation et son paiement ne peut ĂȘtre fractionnĂ©(25).
L’état de frais et honoraires peut ĂȘtre intermĂ©diaire lors qu’il vise une prĂ©sentation qui informe le client de la situation financiĂšre de son dossier Ă  partir du moment oĂč sa relation et l’avocat est nouĂ©e. Il a pour principale justification d’éviter toute discussion quant à l’état de frais et honoraires final.
Pour permettre au client de vĂ©rifier l’état de frais et honoraires Ă©tabli par l’avocat, il est recommandĂ© que cela soit Ă©tabli de maniĂšre claire et suffisamment dĂ©taillĂ©e, selon la mĂ©thodes retenue par l’avocat.
La note des frais et les actes justificatifs ne peuvent comporter dans leurs rubriques que les actes rĂ©ellement accomplis par l’avocat(26) et, sauf clause Ă©crite contraire, l’avocat doit, au fur et Ă  mesure de l’accomplissement des devoirs tarifĂ©s ou gĂ©nĂ©rateurs des frais et Ă  mesure de la rĂ©daction d’actes entrant en ligne de compte dans ses Ă©tats, aviser le client de la situation de son compte. De ce fait, le client peut, Ă  tout moment, arrĂȘter celui-ci ou limiter la catĂ©gorie des devoirs et actes Ă  accomplir ou produire Ă  sa charge. Si l’avocat considĂšre cette limitation comme de nature Ă  nuire la bonne marche de l’affaire, il explique cette perspective au client, l’invite Ă  prendre parti sur les raisons indiquĂ©es et en cas de dĂ©saccord, user du droit d’abandonner la cause et d’arrĂȘter le compte et se faire rĂ©gler aussitĂŽt le dĂ©compte final des frais, dĂ©bours et honoraires. En ce cas, le BĂątonnier National, le BĂątonnier, le doyen de la section locale, contrĂŽlera, s’il s’élevait une contestation, l’état des frais au moyen d’actes et Ă©crits y affĂ©rents, de mĂȘme que les honoraires calculĂ©s sur le rĂ©sultats dĂ©jĂ  obtenu ou sur celui qui est escomptĂ© grĂące aux prestations antĂ©rieures Ă  l’arrĂȘt de compte. L’abandon de la cause ne se justifie que si la limitation des prestations a des consĂ©quences prĂ©judiciables Ă  la cause. Toutefois, par nĂ©cessitĂ© pratique et moyennant d’en avoir avisĂ© d’avance le client, l’état des frais et dĂ©bours peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© seulement trimestriellement ou Ă  d’autres intervalles convenues ou fixĂ©s par l’usage. Le client ne peut protester contre la longueur des pĂ©riodes conventionnelles ou usuelles(27).
Il est interdit Ă  l’avocat d’accumuler les notes des frais et dĂ©bours, cela, mĂȘme en cas de la dĂ©termination conventionnelle ou usuelle des pĂ©riodes, il ne pourra, Ă  peine de fractionner des paiements, retarder ceux-ci au-delĂ  de douze mois, le client bĂ©nĂ©ficiant toujours du droit de fractionner les paiements anticipatifs pour ne pas obĂ©rer ses revenus(28).
Il est reconnu au client la possibilitĂ© d’arrĂȘter le cours des frais, dĂ©bours, vacation et honoraires, pour les postulations et comparutions sans notes Ă©crite car, au-delĂ  de trois comparutions dans une cause, l’avocat est tenu d’expliquer Ă  son client par Ă©crit, les raisons de chaque nouvelle remise qui retarde le videment de la cause(29). En cas de cet arrĂȘt, l’avocat ne pourra alors porter ces postulations ou comparutions en notes des frais, dĂ©bours, vacation et indemnitĂ© que pour les devoirs et productions nĂ©cessitĂ©s par la continuation d’un dĂ©bet oral ou Ă©crit. Les postulations orales ou conclusions Ă©crites dont le but est de relancer la procĂ©dure ou d’en amĂ©liorer le cheminement entreront toujours en ligne de compte pour les Ă©tats. Il en est de mĂȘme des lettres transmettant des apprĂȘts, effectuant communication des piĂšces et Ă©change des conclusions ou rappelant les dĂ©lais pour conclure et/ou plaider, pour recevoir l’avis du ministĂšre public ou prononcer la dĂ©cision en demandant les constatations nĂ©cessaires ou utiles Ă  la cause du client(30).
Du paiement des honoraires
Il est de principe, couplĂ© de l’évolution de la pratique, que les frais et honoraires d’un avocat sont normalement payĂ©s en espĂšces, en monnaie ayant court lĂ©gal ou par tous moyens Ă©lectroniques notamment par carte bancaire, par virement bancaire ou par carte de crĂ©dit.
De plus, « les honoraires et frais de l’avocat peuvent faire l’objet d’une dation en paiement. L’avocat ne peut nĂ©anmoins accepter en paiement un bien ou un service qui mettrait en pĂ©ril, fût-ce en apparence, son indĂ©pendance à l’égard du client, sa dignitĂ© ou sa dĂ©licatesse, ou dont l’évaluation pourrait faire l’objet de discussions ultĂ©rieures ».
Il faut Ă©galement rappeler que « l’avocat ne peut, en aucun cas, transfĂ©rer tout ou partie des fonds reçus à son “compte de tiers” vers un compte honoraires ou à son profit, qu’il s’agisse du paiement de provisions, d’honoraires ou de remboursement de frais, sans en aviser simultanĂ©ment son client par Ă©crit ».
Les méthodes de calcul des honoraires
L’avocat est libre de dĂ©terminer la mĂ©thode de calcul de ses honoraires, avec la complicitĂ© ou l’accord de son client.
Parmi les méthodes de calcul des honoraires prévues dans le barÚme des honoraires, nous pouvons retenir :
- la mĂ©thode de calcul au taux horaire : cette mĂ©thode permet Ă  l’avocat d’enregistrer le temps passĂ© sur le dossier de son client et de s’en servir pour le calcul des honoraires en se basant au taux convenu avec le client par heure. Raison pour laquelle lors des formations des avocats, il est conseillĂ© Ă  l’avocat de se munir de 3 principaux instruments chaque fois qu’il rencontre son client ou se met sur son dossier. Ces principaux instruments sont : un stylo, un carnet, et une montre. L’évolution technologique a simplifiĂ© les choses car au temps prĂ©sent, il y a des applications ou outils de travail numĂ©riques permettant le comptage automatique du temps passĂ© sur le dossier du client, avec systĂšme d’activation et dĂ©sactivation. Certains cabinets de renoms utilisent ces outils ;
- la mĂ©thode du pourcentage sur l’enjeu du litige : il est certes interdit Ă  l’avocat de convenir de la dĂ©pendance de ses honoraires au rĂ©sultat Ă  obtenir, mais l’avocat et le client peuvent convenir que les honoraires de l’avocat seront payĂ©s sur base d’un pourcentage de la valeur du dossier pris en charge quel qu’en soit le rĂ©sultat;
- la mĂ©thode du forfait : en fonction du type d’intervention à effectuer, l’avocat peut proposer Ă  son client une somme forfaitaire Ă  lui payer en terme de ses honoraires;
- la mĂ©thode des paliers ou enveloppes : les paliers ou blocs d’heures couvrent soit un montant fixe, soit un certain nombre de prestations qui seront accomplies en fonction de l’objectif poursuivi ;
- l’abonnement : lorsque l’avocat traite un grand nombre de dossiers pour le mĂȘme client, il peut convenir avec lui d’appliquer un forfait par dossier ou par pĂ©riode (mois, trimestre). L’abonnement permet que l’avocat et le client se sentent en quelque sorte dĂ©chargĂ© chacun car, pour les deux parties conviennent et arrĂȘtent un montant dĂ©terminĂ© Ă  payer Ă  l’avocat soit mensuellement, soit trimestriellement ou annuellement mĂȘme si l’avocat n’a pas eu Ă  poser des actes pour le client et l’avocat aura pour sa part, Ă  prendre en charge les dossiers du client sans lui exiger le paiement de ses honoraires, sauf s’il s’agit des frais ou dĂ©bours divers suivant la convenance des parties.
Il ne s’agit pas des seules mĂ©thodes qui existent et celles-ci peuvent ĂȘtre mĂȘlĂ©es. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’il est convenu d’un honoraire complĂ©mentaire de rĂ©sultat. Les seules limites restent cependant, bien entendu, le respect des dispositions lĂ©gales et rĂšglementaires.
Le pacte de quota litis
L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte de quota litis.
« Le pacte de quota litis est une convention passĂ©e entre l’avocat et son client, avant la conclusion dĂ©finitive d’une affaire intĂ©ressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du rĂ©sultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur ».
Il s’agit d’une rĂšgle consacrĂ©e par la loi : « Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au rĂ©sultat de la contestation leur est interdit » et il est interdit Ă  l’avocat de faire avec les parties, en vue d’une rĂ©tribution, des conventions alĂ©atoires, subordonnĂ©es Ă  l’issue du procĂšs(31).
Une telle convention serait contraire à une bonne administration de la justice parce qu’elle encourage la spĂ©culation et peut donner lieu à des abus.
Du partage des honoraires avec une personne qui n’est pas avocat
« Il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, sauf lorsqu’une association entre l’avocat et cette autre personne est autorisĂ©e par les lois et les rĂšgles dĂ©ontologiques auxquelles l’avocat est soumis ». il peut s’agir d’une collaboration avec des personnes n’ayant pas qualitĂ© d’avocat mais possĂ©dant des qualitĂ©s pouvant permettre Ă  l’avocat d’accomplir sa mission : cas des mandataires en mines et carriĂšres, des mandataires en propriĂ©tĂ© industrielle ou des traducteurs

La LĂ©gislation congolaise en matiĂšre d’honoraires interdit Ă  l’avocat de racoler la clientĂšle ou de rĂ©munĂ©rer un intermĂ©diaire dans ce but(32).
« L’avocat ne peut ni demander, ni accepter d’un autre avocat ou d’un tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour l’avoir recommandĂ© à un client ou lui avoir envoyĂ© un client » De mĂȘme, « l’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client ».
Cela Ă©dicte qu’un avocat ne peut ni payer ni recevoir un paiement pour la simple prĂ©sentation d’un client. Une pratique contraire risquerait de contrevenir au principe du libre choix par le client de son avocat ou d’affecter l’intĂ©rĂȘt du client de se voir recommandé au confrĂšre susceptible de lui fournir le meilleur service. La rĂšgle n’empĂȘche pas les accords de partage d’honoraires entre avocats sur une base appropriĂ©e.
La succession d’avocats
Il rĂ©sulte de l’analyse de la rĂšglementation sur les honoraires que :
1.- « Tout avocat qui reçoit l’offre d’une clientĂšle ou d’un dossier doit s’assurer avant d’accepter cette offre qu’aucun confrĂšre n’a Ă©tĂ© prĂ©alablement chargĂ© des intĂ©rĂȘts du client comme dĂ©fenseur ou comme conseil et dans l’affirmative, s’assurer que celui-ci a Ă©tĂ© complĂštement dĂ©sintĂ©ressĂ©.
2.- Il ne pourra accepter cette clientĂšle ou ce dossier qu’aprĂšs dĂ©sintĂ©ressement du confrĂšre qui l’a prĂ©cĂ©dĂ©.
S’il ne se conforme pas aux prescriptions ci-dessus, l’avocat s’expose Ă  ĂȘtre personnellement dĂ©clarĂ© dĂ©biteur par le bĂątonnier national ou le bĂątonnier, suivant le cas, sans prĂ©judice de poursuites disciplinaires.
3.- Tout avocat choisi, succĂ©dant Ă  un avocat commis, doit assurer ou faire assurer Ă  celui-ci la rĂ©tribution Ă©quitable de ses peines et soins, aprĂšs s’il y a lieu, arbitrage du bĂątonnier » (33).
Cela rĂ©sulte des devoirs de l’avocat envers un confrĂšre prĂ©cĂ©demment chargĂ©.
Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que « l’avocat qui succĂšde à un confrĂšre l’informe aussitĂŽt de son intervention et s’enquiert des honoraires et frais qui lui sont dus ».
« L’avocat successeur invite le client à rĂ©gler l’état d’honoraires et frais de son prĂ©dĂ©cesseur».
Pour rappel, « l’avocat qui succĂšde peut intervenir dans la mise en cause Ă©ventuelle de la responsabilitĂ© de son prĂ©dĂ©cesseur et dans la contestation de son Ă©tat d’honoraires et frais ».
Il y a lieu d’affirmer qu’il est certes vrai que « la loi organique du barreau et le rĂšglement intĂ©rieur cadre des barreaux congolais n’établissent pas une classification formelle des successions entre avocats, de sorte qu’au regard de cette carence lĂ©gale et rĂ©glementaire, une classification thĂ©orique s’impose. Plusieurs critĂšres peuvent ĂȘtre employĂ©s pour la classification des successions, tels que leur fondement juridique, les catĂ©gories des parties qui les composent, la nature des droits et des devoirs de ces parties, le nombre de successions intervenu dans une affaire etc
 » (34).
Maßtre NTETIKA MBAKATA JA distingue les successions résultant des causes internes des celles résultant des causes étrangÚres(35).
Les successions résultant des causes internes qui sont :
- les successions rĂ©sultant de l’initiative de l’avocat succĂ©dĂ© : lorsqu’un avocat qui traite un dossier, pour certaines raisons, de se dĂ©cider de s’en dessaisir de son propre grĂ© au profit d’un autre avocat de son choix ou d’un autre avocat Ă  choisir par le client ;
- les successions rĂ©sultant de l’initiative du client seul ou avec l’accord de l’avocat succĂ©dĂ© ;
- les successions rĂ©sultant de l’initiative des autoritĂ©s ordinales et judiciaires : lorsque la dĂ©signation de l’avocat est opĂ©rĂ©e par les autoritĂ©s de l’ordre des avocats ( dĂ©signation d’office) et/ ou par une dĂ©cision des autoritĂ©s judiciaires (commission d’office) dans le cadre de la prise en charge de certaines catĂ©gories des dossiers ou des justiciable (pro deo par exemple).
Les successions résultant des causes étrangÚres sont :
- la succession de l’avocat omis : l’omission n’étant pas une sanction disciplinaire, mais par contre une mesure administrative prise par le conseil de l’ordre Ă  l’égard d’un avocat Ă  la clĂŽture de l’annĂ©e judiciaire Ă  l’occasion de la mise Ă  jour du tableau ou Ă  tout moment pour plusieurs motifs, entraĂźne comme consĂ©quences la fermeture du cabinet de l’avocat omis et la remise aussitĂŽt des affaires en cours ou terminĂ©es Ă  ses clients, sous la surveillance du BĂątonnier et l’interdiction du port du titre d’avocat et la robe d’avocat et l’interdiction de tous les actes de la profession. Cela fait ressortir qu’il y a mise en Ɠuvre d’une succession probable de l’avocat omis par un autre avocat ;
- la succession de l’avocat interdit : l’interdiction est une mesure conservatoire prise contre un avocat poursuivi disciplinairement ou pĂ©nalement, aprĂšs qu’il ait Ă©tĂ© entendu et appelĂ© par le conseil de l’ordre. De ce fait, l’avocat interdit s’abstient de tous les actes de profession, de donner de consultations, d’assister ou reprĂ©senter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire Ă©tat de sa qualitĂ© d’avocat sous peine d’encourir des sanctions plus graves(36). Le bĂątonnier national ou le bĂątonnier de l’ordre peut dĂ©signer un ou plusieurs supplĂ©ants pour la durĂ©e de l’interdiction. Cela a pour consĂ©quence que l’avocat interdit est considĂ©rĂ© comme avocat succĂ©dĂ© ;
- la succession de l’avocat suspendu : la suspension est une des peines disciplinaire variant de 1 Ă  12 mois. Elle a les mĂȘmes effets que l’interdiction ;
- la succession de l’avocat radiĂ© : la radiation est une peine la plus sĂ©vĂšre car, en principe, l’avocat radiĂ© ne peut ĂȘtre inscrit Ă  un tableau de l’ordre ni porter sur une liste des stagiaires qu’aprĂšs l’expiration d’un dĂ©lai de 10 ans depuis la date de l’irrĂ©vocabilitĂ© de la dĂ©cision et si les circonstances exceptionnelles le justifient et ce, sous rĂ©serve de l’application de la jurisprudence dite « Matadi Wamba » qui fait qu’un avocat radiĂ© qui a purgĂ© plus de ÂŒ de la durĂ©e de 10 ans puisse ĂȘtre inscrit sur un tableau de l’ordre, par une procĂ©dure de remise des peines devant le conseil national de l’ordre. En cas de radiation, le BĂątonnier national ou le BĂątonnier de l’ordre choisit un ou plusieurs remplaçants de l’avocat radiĂ©, dans les affaires qu’il traitait et ce, sans avis du client ;
- la succession de l’avocat dĂ©cĂ©dĂ© : le dĂ©cĂšs de l’avocat entraine la succession de nature civile et professionnelle. La succession de nature civile entraĂźne l’accomplissement des tĂąches du liquidateur telles que dĂ©terminĂ©es par le code de la famille et ce liquidateur et la succession professionnelle consiste en la dĂ©signation d’un ou plusieurs avocats liquidateur professionnels appelĂ©s supplĂ©ants dans les affaires laissĂ©es par le de cujus. Les deux liquidateurs devront collaborer ensemble.
Le recouvrement des honoraires
Il peut arriver que le client ne manifeste aucune bonne intention de payer les honoraires de l’avocat pour une raison ou une autre. Dans ce cas, la loi a prĂ©vu le mĂ©canisme de recouvrement des honoraires par contrainte.
Toutefois, il est recommandĂ© Ă  l’avocat de privilĂ©gier les voies de la conciliation et de la mĂ©diation avec son client dans la procĂ©dure de recouvrement de ses honoraires.
L’avocat qui, soit Ă  l’occasion d’une contestation Ă©levĂ©e par son client sur le montant de ses honoraires, soit Ă  l’occasion d’un diffĂ©rend avec un client au sujet des honoraires ou autres dus, ne serait pas en mesure de prĂ©senter une comptabilitĂ© rĂ©guliĂšre de son cabinet ou de l’association, sera en tout Ă©tat de cause poursuivi et condamnĂ© disciplinairement, sans prĂ©judice des suites civiles de son comportement (37).
Suivant le vƓu de la loi, le conflit d’honoraires relĂšve de la compĂ©tence exclusive du Conseil de l’Ordre dans sa phase de conciliation et du Conseil National de l’Ordre dans sa phase de fixation d’honoraires, les parties n’ont pas la libertĂ© de choisir une autre voie ni celle d’un Tribunal arbitral ni celle des Cours et Tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif. Le Conseil National a dĂ©cidĂ© par une dĂ©cision de principe(38), qu’en cas de conflit d’honoraires, les parties n’ont pas la libertĂ© de saisir une autre juridiction que le Conseil de l’Ordre dont relĂšve l’avocat aux fins d’une conciliation prĂ©alable, et en cas d’échec de celle-ci, le Conseil National de l’Ordre aux fins de faire fixer les honoraires.
Par ailleurs, Commet donc une faute disciplinaire, l’avocat qui saisit une autre juridiction que le Conseil de l’Ordre et le Conseil National de l’Ordre.
Aucune procĂ©dure de recouvrement des honoraires par contrainte ne peut ĂȘtre amorcĂ©e en l’absence d’un Ă©tat d’honoraires qui est dressĂ© par l’avocat.
L’avocat victime de l’insolvabilitĂ© de son client est tenu, pour le recouvrement forcĂ© de ses honoraires, de solliciter de son bĂątonnier ou du BĂątonnier National l’autorisation de recouvrement par contrainte de ses honoraires. Deux hypothĂšses peuvent en rĂ©sulter :
- soit le client qui a reçu cet Ă©tat d’honoraires de la part de l’avocat n’en a rĂ©servĂ© aucune rĂ©action, le BĂątonnier prendra soin en premier, aprĂšs avoir reçu la requĂȘte de l’avocat tendant Ă  obtenir l’autorisation de recouvrement forcĂ© des honoraires, d’interpeller le client tout en lui rappelant ses obligations vis-Ă -vis de son avocat dont le client est tenu de rĂ©agir dans le dĂ©lai qui sera dĂ©terminĂ© par le BĂątonnier dans sa lettre de mise en demeure. Faute de cette rĂ©action dans le dĂ©lai, le BĂątonnier dĂ©livre Ă  l’avocat son autorisation de recouvrement des honoraires par contrainte. Avec cette autorisation, l’avocat bĂ©nĂ©ficiaire devra saisir le premier prĂ©sident du ressort de son barreau pour solliciter la formule exĂ©cutoire de cet Ă©tat d’honoraires. Il annexera dans sa requĂȘte non seulement cet Ă©tat d’honoraire, mais aussi l’autorisation obtenue de son BĂątonnier. En cas d’une suite favorable par le premier prĂ©sident, celui-ci devra notifier Ă©galement son ordonnance portant formule exĂ©cutoire au client de l’avocat, avant que ce dernier ne passe au recouvrement. S’il n’y a pas contestation, l’avocat pourra procĂ©der Ă  l’exĂ©cution de son recouvrement forcĂ© suivant les rĂšgles d’usage. Si pendant l’exĂ©cution, le client arrive Ă  contester devant le BĂątonnier de l’ordre, il y a naissance du conflit d’honoraires Ă  porter devant le Conseil de l’Ordre dont relĂšve l’avocat et dans ce cas, le BĂątonnier prendra soin de demander Ă  l’avocat par Ă©crit de surseoir Ă  l’exĂ©cution.
- soit encore, au cas oĂč le client conteste ce montant aprĂšs la prĂ©sentation de l’état d’honoraires fait par l’avocat, il devra saisir le conseil de l’ordre dont relĂšve cet avocat aux fins de conciliation. Le conseil de l’ordre saisi devra, avant tout examen au fond, de procĂ©der par l’invitation du requĂ©rant Ă  consigner au moins la moitiĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es sur l’état Ă  lui communiquĂ© par son avocat, dans un compte spĂ©cial ouvert Ă  cet effet. En cas de refus injustifiĂ© de consigner cette somme, le conseil de l’ordre dresse un procĂšs-verbal de refus de tentative de conciliation et autorise l’avocat Ă  recouvrer ses honoraires par contrainte et s’il s’avĂšre que l’avocat avait dĂ©jĂ  bĂ©nĂ©ficiĂ© de cette autorisation dont l’exĂ©cution avait Ă©tĂ© suspendue de suite de la contestation du client, il lui sera demandĂ© de continuer son exĂ©cution, ou en cas d’échec de la tentative de conciliation aprĂšs que le client ait consignĂ© la moitiĂ© des sommes rĂ©clamĂ©es par l’avocat, le conseil de l’ordre dresse un procĂšs-verbal d’échec de conciliation et avec lequel, la partie diligente saisira le C.N.O(39).
Il y a lieu de prĂ©ciser qu’en matiĂšre de conflit d’honoraires, le conseil national est le seul compĂ©tent Ă  dĂ©terminer de maniĂšre dĂ©finitive les honoraires revenant Ă  l’avocat car le conseil de l’ordre n’est tenu que de tenter la conciliation. Le conflit d’honoraires ne nait qu’en cas de contestation de la somme rĂ©clamĂ©e par l’avocat Ă  son client.
AprĂšs la procĂ©dure de conciliation, si les parties arrivent Ă  s’accorder devant le conseil de l’ordre, ce dernier est tenu de dresser un procĂšs-verbal de conciliation qui mettra fin Ă  ce conflit. Au cas oĂč les parties ne se sont pas accordĂ©es devant le conseil de l’ordre, ce dernier est tenu de dresser un procĂšs-verbal de non conciliation qui permettra Ă  la partie la plus diligente de saisir le conseil national de l’ordre en fixation dĂ©finitive des honoraires. Cette saisine se fait par une requĂȘte adressĂ©e au bĂątonnier national contenant le procĂšs-verbal de non conciliation et la note d’honoraires contestĂ©e en annexe.
La DĂ©cision du conseil national de l’ordre est un titre exĂ©cutoire qui ne nĂ©cessite plus l’obtention de la formule exĂ©cutoire du premier prĂ©sident et est exĂ©cutoire nonobstant tous recours (recours prĂ©alable devant le conseil national et recours en annulation devant le conseil d’Etat suivant les dispositions de l’article 124 de la Loi organique sur les barreaux). De ce fait, l’avocat est tenu d’user avec plus grande circonspection, de toutes les voies de droit, pour rentrer dans son dĂ»(40).
Il est de pratique que le BĂątonnier, par son pouvoir de pater familias, ou par un membre du conseil de l’ordre qu’il pourra dĂ©signer, de tenter d’harmoniser les vues de parties avant qu’il n’envoie le dossier devant le conseil de l’ordre en tentative de conciliation.
Toutefois, le BĂątonnier de l’Ordre ou le BĂątonnier National a, selon le cas, le pouvoir de demander Ă  l’avocat de surseoir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e pour juste motif et dans ce cas, l’avocat est tenu de suivre la position de l’autoritĂ© ordinale.
Retenons qu’au cas oĂč le recours prĂ©alable initiĂ© par la partie dĂ©faillante devant le Conseil National s’avĂšre improductif, la saisine du conseil d’état en annulation se fait suivant la procĂ©dure ordinaire d’annulation des actes administratifs et oppose la partie saisissante au Conseil National de l’Ordre, en prĂ©sence de l’avocat concernĂ© au conflit d’honoraires. Ce recours n’est pas suspensif de la dĂ©cision rendue par le Conseil National en fixation des honoraires.

Conclusion
Nous manifestons le vƓu de voir le Conseil National de l’Ordre des avocats de la R.D.C., par son pouvoir rĂšglementaire, de bien pouvoir penser Ă  l’harmonisation de la question relative aux honoraires de l’avocat car, d’une part, il y a 3 textes se rapportant au barĂšme d’honoraires qui semblent ĂȘtre Ă  la base de conflits de fixation des honoraires et d’autre part, les contextes actuels et la situation sociale de l’avocat ne semblent pas les mĂȘmes qu’en 1988. Les honoraires ayant un caractĂšre alimentaire pour l’avocat, les dĂ©valuations monĂ©taires et le coĂ»t de la vie sociale ont une incidence considĂ©rable sur les honoraires d’avocat. Penser Ă  l’actualisation de ce barĂšme d’honoraires tout en tenant compte des rĂ©alitĂ©s actuelles et sociales de l’avocat seraient une Ɠuvre utile.
Il est vrai que le barĂšme des honoraires n’a pas prĂ©vu le taux de tarification pour tous les actes rentrant dans le cadre de prestation de l’avocat, mais gĂ©nĂ©ralement, il est recouru Ă  la pratique de de tarification suivant les actes similaires.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Jean La BruyÚre, CaractÚres, éd. Nelson, Paris, 1920, P. 524, cité par Théo COLLIGNON, Initiation à la pratique du Barreau, 2Úme éd., Librairie encyclopédique, Bruxelles, 1940, p. 11.
2. Art. 81 de l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre1979, portant organisation de barreau, de corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat (Loi sur les barreaux)
3. Art. 81 alinĂ©a 3 de la Loi sur le Barreau ; La Cour suprĂȘme de justice n’existe plus, elle a Ă©tĂ© Ă©clatĂ©e en Cour de cassation, Conseil d’état et la Cour constitutionnelle.
4. Le DTS est un avoir de réserve international créé en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change officielles de ses pays membres.
5. Il s’agit de la dĂ©cision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
6. MaĂźtres C. WASENDA N’SONGO et H.F. MUPILA NDJIKE KAWENDE ont publiĂ© dans leur ouvrage intitulĂ© « Code de dĂ©ontologie des avocats », la dĂ©cision n° CNO/6Bis/88 du 11/07/1988 portant barĂšme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
7. NTETIKA MBAKATA JA, TraitĂ© des honoraires et frais d’avocat en droit congolais, Ă©d. Kapanga, Kinshasa, 2018, Pp. 42-43
8. Art. 1er de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
9. Art. 2 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
10. NTETIKA MBAKATA JA, TraitĂ© des honoraires et frais d’avocat en droit congolais, Ă©d. Kapanga, Kinshasa, 2018, Pp. 43-44
11. Art. 120 de la Loi sur barreau
12. Art. 123 de la Loi sur le barreau
13. M. SHEBELE, RĂ©gime disciplinaire et pratique de l’honoraire de l’avocat congolais, Ă©d. NGSHLaw, Kinshasa, 2011, p. 74
14. C. LECLERRCK, Devoirs et prĂ©rogatives de l’avocat, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 141citĂ© par M. SHEBELE, Op cit, p. 84
15. Art. 4 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
16. NTETIKA MBAKATA JA, Les rĂšgles de la profession d’avocat en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, jurisprudence disciplinaire et lĂ©gislation, 2d. Kapanga, Kinshasa, 2012, p. 14
17. Art. 10 à 12 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
18. Art. 6 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
19. Philippe GALAND, « Les honoraires », Pp. 48-71, in avocat et la transparence , actes du congrĂšs de l’OBFG du 11 Mars 2005, Bruylant, Belgique, 2006, p. 7O
20. Bùtonnier Coco Kayudi MISAMU, La fixation et le contentieux des honoraires, Inédit, Kigali, 14 avril 2015, Pp. 2-3
21. Lire notamment la décision n° 417/BRKG/CO/2011 du 19 Novembre 2011 portant rÚglementation relative à la taxation et au recouvrement des honoraires.
22. Philippe GALAND, Les honoraires, Pp. 61-62, in « avocat et la transparence », actes du congrĂšs de l’OBFG du 11 Mars 2005, Bruylant, Belgique, 2006,
23. Art.4 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
24. Art.5 de la décision n° CNO/6/88 du 30/03/1988 portant barÚme des honoraires applicables par tous les avocats exerçant au Congo
25. Art. 9 de l’ArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă  tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
26. Art. 4 de l’ArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă  tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo ;
27. Art. 5 de l’ArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă  tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
28. Art. 6 de l’ArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă  tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
29. Art. 7 de l’ArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă  tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
30. Art. 7 de l’ArrĂȘtĂ© n°88-010, du 1er Mars 1988 portant tarification des frais de postulation et des actes de procĂ©dure applicable Ă  tous les membres des barreaux et ceux des corps des dĂ©fenseurs judiciaires devant toutes les juridictions en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo
31. Art. 74 de L’Ordonnance-Loi sur les barreaux
32. Art. 74 de l’Ordonnance-Loi sur les barreaux
33. Art. 63 du RÚglement intérieur cadre des barreaux congolais
34. NTETIKA MBAKATA JA, Succession d’un avocat par un autre : sortes, conditions, droits, devoirs, contentieux et jurisprudence, Ă©d. Kapanga, Kinshasa, 2017, p. 15
35. Idem, pp. 15-44
36. Art. 72 du RÚglement intérieur cadre des barreaux
37. Art. 65 du RÚglement intérieur cadre des barreaux
38. Décision N° CNO/RIC/32/017 DU 11/02/2017 portant modification du rÚglement intérieur-cadre des barreaux congolais.
39. Art. 62 du RÚglement intérieur cadre des barreaux
40. Michel SHEBELE, RĂ©gime disciplinaire et pratique de l’honoraire de l’avocat congolais, Ă©d. NGSHLaw, Kinshasa, Mars 2011, p. 90


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