Quelles sont les voies de recours que le législateur offre à un prévenu condamné par une décision de justice ?

Les voies de recours sont connues par une définition donnée par SOYER, comme les prérogatives qu'a toute personne lésée par une décision judiciaire de saisir la juridiction qui l'a rendue ou une instance hiérarchiquement supérieure à celle-ci, en vue de postuler sa réformation ou son annulation5(*). Il s’agit des possibilités que la loi offre aux justiciables pour attaquer les décisions juridictionnelles qui leur auraient causé préjudice. Elles constituent des garanties données aux parties pour obtenir un meilleur examen de leurs causes et à la justice pour corriger les erreurs éventuelles commises lors du premier examen desdites causes.

Deux critères permettant de classifier les voies de recours :
- L'objet du recours;
- La possibilité d'ouverture.

A. la classification d'après l'objet de recours
D'aprës ce critère on distingue : les voies de reformation, les vois de rétractation et les voies d'annulation.
1. Les voies de reformation visent à faire modifier par la juridiction supérieure, la décision rendue par le premier juge (cas de l'appel);
2. Les voies de rétractation visent à faire revenir un juge sur sa décision (cas de l'opposition);
3. Les voies d'annulation qui visent à annuler une première décision (cas de cassation et de la révision).

B. D’après ce critère, on distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.
1. Les voies de recours ordinaires sont celles qui sont ouvertes à toutes les parties et sont suspensives de l'exécution du jugement. En matiere pénale il y a l'appel et de l'opposition.
2. Les voies de recours extraordinaires sont celles qui ne sont ouvertes que dans des cas spécifiques prévus par la loi et qui n'ont pas d'effet suspensif de l'exécution du jugement attaqué. On y range la cassation et la révision.

1. L'opposition
L'opposition est une voie de recours ordinaire de droit commun et de rétractation ouverte à la partie au procès ayant été condamné par défaut, lui permettant de saisir le tribunal qui a déjà statué en lui demandant de juger à nouveau l'affaire.
Elle a pour effets : - de suspendre l'exécution du jugement entrepris ; Elle a un effet dévolutif en ce sens qu'elle permet au tribunal dessaisi d'être à nouveau saisi des mêmes faits ; Elle anéantit enfin, la décision entreprise si elle est rétractée.

2. L'appel
L'on peut définir l'appel comme une voie de recours de droit commun (ordinaire) par laquelle une ou plusieurs parties à un jugement définitif ou interlocutoire ayant statué sur l'action pénale ou sur l'action civile qui y était greffée, soumettent ledit jugement au tribunal supérieur en vue d'en obtenir la réformation dans les limites du recours engagé.

En clair, l'appel est une voie de réformation de la décision judiciaire exercée devant la juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui l'a rendue.
La loi fixe le délai de 10 jours pour interjeter appel, ce délai court à dater du prononcé du jugement ou de la signification de ce dernier selon qu'il est contradictoire ou par défaut.
Toutefois, ce délai peut être augmenté des délais de distance de 45 jours au maximum.
B. Les voies de recours extraordinaires
Ce sont celles dont le délai et même l'exercice effectif n'est pas (en principe) suspensif de la décision attaquée.

1. La cassation
Elle peut se définir en droit congolais comme une voie de recours extraordinaire pour attaquer les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux qui ont violé la loi ou les principes du droit coutumier.
Le recours en cassation porte également le nom de « pourvoi » ou « pourvoi en cassation ». Il est porté uniquement devant la Cour de cassation.

2. La révision
L’article 67 de la loi organique n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation dispose que la révision des condamnations passées en force de chose jugée peut être demandée pour toute infraction punissable d'une servitude pénale supérieure à deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statué et la peine qui ait été prononcée, lorsque :
- après une condamnation, un nouvel Arrêt ou jugement condamne, pour les mêmes faits, un autre prévenu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné;
- postérieurement à la condamnation, un des témoins entendus a été poursuivi et condamné pour faux témoignage contre le prévenu ; Le témoin ainsi condamné ne peut plus être entendu lors de nouveaux débats ;
- après une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propres à faire croire à l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
- après une condamnation, un fait vient à se révéler ou des pièces inconnues lors des débats sont présentées et que ce fait ou ces pièces sont de nature à établir l'innocence du condamné.


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