0. Introduction
Le droit de juger constitue une prérogative essentielle de l’État. Dans sa conception léviathanienne, l’État s’est arrogé le monopole de la contrainte légitime, mettant ainsi fin à toute forme de justice privée. Il en résulte que la sanction pénale ne peut être infligée que dans le respect des règles juridiques préétablies.
En République démocratique du Congo, cette prérogative est constitutionnellement dévolue au pouvoir judiciaire, conformément l’alinéa 2 de l’article 149 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée par la loi constitutionnelle n°11/002 du 20 janvier 2011(1). Ce pouvoir s’exerce dans le cadre fixé notamment par la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre de judiciaire (2).
Cependant, si le principe est celui de la compétence des juridictions ordinaires, il existe des régimes dérogatoires fondés sur la qualité des personnes poursuivies. Tel est le cas des médecins des services publics de l’État, qui bénéficient d’un statut particulier soulevant la question suivante : le Tribunal de grande instance est-il compétent pour connaître des infractions commises par ces médecins dans l’exercice de leurs fonctions ?
Une analyse rigoureuse des textes applicables conduit à répondre par la négative, tout en précisant la portée et les limites de ce régime.
I. La consécration d’un privilège de poursuite et de juridiction au profit des médecins des services publics
Le Décret n° 06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique des médecins des services publics de l’État institue un régime particulier en matière pénale.
En son article 76(3), il prévoit que les poursuites pour les infractions commises par un médecin dans l’exercice de ses fonctions ne peuvent être engagées qu’à l’initiative du Procureur général près la Cour d’appel territorialement compétente, sauf exception liée à l’éloignement géographique.
Cette disposition consacre un privilège de poursuite, en ce qu’elle subordonne l’exercice de l’action publique à une autorité déterminée, dérogeant ainsi au droit commun.
Mais le texte va plus loin en reconnaissant également un privilège de juridiction, en renvoyant à l’ancien article 94, alinéa 2, de l’ordonnance-loi n° 82/020 du 31 mars 1982.
Bien que ce texte ait été abrogé, son contenu a été repris, en substance, à l’article 91, alinéa 2 (4), de la loi organique du 11 avril 2013. Cette disposition attribue compétence aux Cours d’appel pour connaître, au premier degré, des infractions commises notamment par les fonctionnaires des services publics de l’État.
Dès lors, en tant que fonctionnaires, les médecins des services publics relèvent de la compétence des Cours d’appel lorsqu’ils sont poursuivis pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
II. L’incompétence du Tribunal de grande instance : portée et conséquences
Il résulte de ce cadre normatif que le Tribunal de grande instance ne peut, en principe, connaître des infractions imputées aux médecins des services publics dans l’exercice de leurs fonctions.
Une telle incompétence est de nature personnelle (ratione personae) et revêt un caractère d’ordre public. Le juge saisi en violation de cette règle est tenu de la soulever d’office.
En conséquence :
Ainsi, une condamnation prononcée par un Tribunal de grande instance à l’encontre d’un médecin des services publics pour des faits liés à ses f onctions serait juridiquement fragile et susceptible d’annulation.
III. Les limites du privilège : une protection encadrée
Il importe toutefois de souligner que ce privilège n’est ni général ni absolu. Il est soumis à des conditions strictes.
Le bénéfice du privilège est réservé aux médecins ayant la qualité d’agent public. Les médecins exerçant dans le secteur privé ne peuvent s’en prévaloir et relèvent des juridictions de droit commun.
Le privilège ne joue que pour les infractions commises dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions. Les actes détachables de la fonction, relevant de la vie privée, échappent à ce régime et peuvent être poursuivis devant les juridictions ordinaires.
IV. Portée et justification du régime dérogatoire
Loin de constituer une faveur injustifiée, ce régime s’inscrit dans une logique de protection fonctionnelle. Il vise notamment à :
Ce mécanisme est comparable à celui dont bénéficient d’autres catégories d’agents publics soumis à un régime de privilège de juridiction.
V. Conclusion
Au regard des textes en vigueur et de leur interprétation combinée, il apparaît clairement que :
Toutefois, ce régime demeure strictement encadré et ne saurait être étendu au-delà des hypothèses prévues par la loi.
VI. BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
(1) L’alinéa 2 de l’article 149 dispose : « Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Haute Cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. »
(2) Il faut noter que la République Démocratique du Congo, dans son système judiciaire, distingue l’ordre des juridictions de l’ordre judiciaire et ses juridictions spécialisées, de l’ordre de juridictions administratives et ses juridictions spécialisées et la Cour Constitutionnelle.
(3) L’article 76 dispose : « Pour garantir la dignité, la sécurité, la respectabilité et le capital confiance dont le médecin doit jouir, les poursuites à sa charge pour les actes infractionnels qu’il peut commettre dans l’exercice de sa profession ne peuvent être engagées qu’à l’initiative du Procureur Général près la Cour d’appel de son ressort. Exceptionnellement, pour le médecin résidant dans une entité administrative autre que le chef-lieu de Province, l’initiative revient au magistrat du Parquet le plus préséant. Par ailleurs, le médecin bénéficie du privilège de juridiction institué par l’article 94 alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n° 82/020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires telle que modifiée et complétée à ce jour ».
(4) Cet article dispose : « Elles connaissent également, au premier degré :
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