L’EXPLOITATION DES FORETS EN R.D.C : Analyse de la législation en vigueur

INTRODUCTION
La République Démocratique du Congo est consciente du rôle de premier plan joué par son écosystème forestier dans l’équilibre de la biosphère au niveau tant international et continental que national et même local, et est disposée à assumer les responsabilités qui en résultent. C’est pour cette raison qu’elle a ratifié plusieurs conventions et accords internationaux et s’est engagée, en conséquence, à harmoniser ses lois par rapport aux dispositions pertinentes de ces instruments internationaux.
Dans ce cadre, la RDC s’est dotée de trois catégories des forêts avec l’avènement de la loi n° 011/2002 du 29 aout 2002 portant code forestier, à savoir : les forêts classées, les forêts protégées et les forêts de production permanente. Celles-ci sont soustraites des forêts protégées à la suite d’une enquête publique en vue de leur concession.

L’exploitation forestière dans ce sens s’entend, non seulement de la coupe ou de la récolte des produits forestiers, mais aussi de l’utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives.

1. CATEGORIES DES FORETS
Les forêts sont entendues comme des terrains recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des eaux d’une part, et de l’autre, comme des terrains qui, supportant précédemment un couvert végétal arboré ou arbustif, ont été coupés à blanc ou incendies et font l’objet d’opérations de régénération naturelle ou de reboisement. Par extension, sont assimilées aux forêts, les terres réservées pour être recouvertes d’essences ligneuses soit pour la production du bois, soit pour la régénération forestière, soit pour la protection du sol.

A. LES FORETS CLASSEES
Les forêts classées sont celles soumises, en application d’un acte de classement, à un régime juridique restrictif concernant les droits d’usage et d’exploitation ; elles sont affectées à une vocation particulière notamment écologique. 
Ces forêts font partie du domaine public de l’État.
Sont forêts classées :
1. les réserves naturelles intégrales ;
2. les forêts situées dans les parcs nationaux ;
3. les jardins botaniques et zoologiques ;
4. les réserves de faune et les domaines de chasse ;
5. les réserves de biosphère
6. les forêts récréatives,
7. les arboreta ;
8. les forêts urbaines ;
9. les secteurs sauvegardés.

Dans le même ordre, sont en outre classées, les forêts nécessaires pour :
1. la protection des pentes contre l’érosion ;
2. la protection des sources et des cours d’eau ;
3. la conservation de la diversité́ biologique ;
4. la conservation des sols ;
5. la salubrité́ publique et l’amélioration du cadre de vie ;
6. la protection de l’environnement humain ; et
7. en général, toute autre fin jugée utile par l’administration chargée des forêts.

Font également classement, les périmètres de reboisement appartenant à l’Etat ou à des entités décentralisées.
Les forêts classées avant la date d’entrée en vigueur du code forestier conservaient leur statut.
Dans chaque province, les forêts sont classées suivant la procédure fixée par décret (Ordonnance) du Président de la République.

Le classement s’effectue par arrêté du Ministre après avis conforme du conseil consultatif provincial des forêts concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine. Toutefois, la création des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux et des secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du Président de la République.

B. LES FORETS PROTEGEES
Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement. Elles sont soumises à un régime juridique moins restrictif quant aux droits d’usage et aux droits d’exploitation.
Les forêts protégées font partie du domaine privé de l’État et constituent le domaine forestier protégé.

Les produits forestiers de toute nature se trouvant sur le domaine forestier protégé, à l’exception de ceux provenant des arbres plantés par des personnes physiques ou morales de droit privé ou par des entités décentralisées, appartiennent à l’État.
Les forêts protégées peuvent faire l’objet de concession moyennant un contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable dans les conditions stipulées au contrat.
L’octroi d’une concession forestière confère un droit réel sur les essences forestières concédées, à l’exclusion d’un quelconque droit sur le fonds de terre.
Toutefois, le concessionnaire peut obtenir sur sa concession forestière une concession foncière superficiaire pour ériger les constructions nécessaires aux activités liées à l’exploitation.

C. LES FORETS DE PRODUCTION PERMANENTE
Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des forêts protégées par une enquête publique en vue de les concéder ; elles sont soumises aux règles d’exploitation prévues par le code forestier et ses mesures d’exécution
Les forêts de production permanente peuvent être exploitées soit :
1. en régie par l’administration forestière ou les entités administratives décentralisées ;
2. par un organisme public créé à cette fin ;
3. par des exploitants forestiers privés en vertu d’une autorisation appropriée.
Les forêts de production permanente sont composées des concessions forestières et des forêts qui, ayant fait l’objet d’une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché.
Elles sont quittes et libres de tout droit.
Elles sont instituées par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions.

2. DES CONCESSIONS FORESTIERES
La concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier « sui generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.
La concession forestière peut s’acquérir par deux voies : l’une principale, l’adjudication, et l’autre, exceptionnelle, le gré à gré. Toutefois, les communautés locales, c’est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales.
Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité des forêts protégées parmi les forêts régulièrement possédées en vertu de la coutume.

Toute personne désirant obtenir une concession forestière doit remplir les conditions suivantes:
1)  être domiciliée, pour une personne physique, en République Démocratique du Congo, ou être constituée, pour une personne morale, conformément à la loi et avoir son siège social en République Démocratique du Congo ;

2)  déposer un cautionnement auprès d’une institution financière établie en République Démocratique du Congo, en vue de garantir le paiement de toutes indemnités si les travaux sont de nature à causer un dommage ou s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité.
A. Le cautionnement reste acquis à l’État, à concurrence des sommes dues, si le concessionnaire est débiteur à un titre quelconque.
B. Le cautionnement peut être remplacé par une garantie donnée par une banque ou par une institution financière agréée.
C. Le montant du cautionnement est fonction de la valeur ou de la superficie de la concession forestière.
Le contrat de concession forestière est précédé d’une enquête publique, exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par arrêté du Ministre.
L’enquête a pour but de constater la nature et l’entendue des droits que pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéder, en vue de leur indemnisation éventuelle.
L’attribution d’une forêt de gré à gré doit être motivée et autorisée par le Ministre.
Toute personne physique ou morale qui conclut un contrat de concession forestière avec l’Etat doit présenter des garanties techniques et financières jugées suffisantes pour notamment :
- l’exploitation des produits forestiers ;
-  la conservation ;
-  le tourisme et la chasse ;
-  les objectifs de bioprospection ;
-  l’utilisation de la biodiversité.

Le contrat de concession forestière comprend deux parties : le contrat proprement dit qui détermine les droits et les obligations des parties, et un cahier des charges qui fixe les obligations spécifiques incombant au concessionnaire.
Le contrat de concession forestière confère au concessionnaire le droit d’exploiter la superficie de forêt concédée, dans le respect du code forestier et de ses mesures d’exécution.
Le contrat de concession forestière est signé, pour le compte de l’Etat, par le Ministre ayant les forêts dans ses attributions.
Le contrat est approuvé par Ordonnance du Président de la République lorsque la ou les forêts à concéder dépassent une superficie totale de 300.000 hectares.

Il est approuvé par une loi lorsque la superficie totale à concéder est supérieure à 400.000 hectares.
Sous réserve des droits acquis, il ne peut être concédé à une même personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forêts d’une superficie totale supérieure à 500.000 hectares.
Sans préjudice du paiement d’autres taxes relatives à l’exploitation forestière, l’exploitant est tenu, pour toute concession forestière au payement d’une redevance calculée en fonction de la superficie.
Le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever, dans la zone concédée, tous les bois exploitables pour leur transformation locale ou leur exportation.
L’exportation de certaines essences peut être soumise à des restrictions particulières définies par arrêté du Ministre
Le concessionnaire ne peut louer, céder, échanger ou donner la concession forestière sans l’autorisation préalable, selon les cas, du Ministre ou du Président de la République.
En cas de cession totale de la concession, le nouveau concessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire originaire.

Dans les autres cas, les concessionnaires originaire et nouveau sont tenus solidairement de leurs obligations envers l’Etat.
Le prix d’acquisition de la forêt ne peut être en décà du prix plancher appliqué dans la procédure d’adjudication publique pour les forêts de même type.

3. DU CADASTRE FORESTIER
Il est créé au niveau tant national que provincial un cadastre forestier assurant la conservation :
1. des arrêtés de classement et de déclassement des forêts ;
2. des contrats de concession forestière ;
3. des actes d’attribution des forêts aux communautés locales ;
4. des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts classées ;
5. des arrêtés de délégation de pouvoir d’administration des forêts ;
6. des documents cartographiques ;
7. de tous actes constitutifs de droits réels, grevant les actes cités aux points 2, 3 et 4 ci-dessus ;
8. des plans d'aménagement forestier
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du cadastre forestier sont déterminées par l’arrêté n°033 du 02 octobre 2006.

4. DE LA GESTION FORESTIERE
Toute forêt à concéder fait l’objet d’une enquête préalable de manière à pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ici également, la consultation des populations riveraines de la forêt est obligatoire pour garantir la paix sociale et la jouissance paisible des forêts concédées.
Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, le code forestier introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d’inventaire forestier et celui d’aménagement forestier.

5. TYPES D’EXPLOITATION FORESTIERE
En RDC, l’on peut effectuer les types d’exploitation forestière suivant : Industrielle ; Artisanale de premier catégorie ; Artisanale de deuxième catégorie ; Communautaire ; De bois de feu et de carbonisation.
L’exploitation industrielle de bois d’œuvre est celle opérée par les entreprises industrielles dans les forêts de production permanente, en vertu d’un contrat de concession forestière et d’un plan d’aménagement forestier. Ledit contrat est attribué uniquement par voie d’adjudication. Exceptionnellement, d’autres sont issues du processus de conversion des anciens titres forestiers (Garantie d’Approvisionnement et Lettre d’Intention) en contrat de concession forestière.
L’exploitation forestière est l’activité consistant notamment dans l’abattage, le façonnage et le transport du bois ou de tout autre produit ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but économique des autres produits forestiers. Conformément au Code Forestier, le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever, dans la zone concédée, tous les bois exploitables pour leur transformation locale ou leur exportation. Il le fait via une autorisation d’exploitation (permis de coupe industrielle) qui est strictement personnelle et ne peut être ni cédée ni louée. Elle n’est accordée qu’à titre onéreux.
Conformément à l’Arrêté Ministériel sur l’exploitation forestière, le permis de coupe industrielle de bois d’œuvre est délivré par le Ministre sur la base d’un plan annuel d’opération. Il permet de prélever le bois d’œuvre dans une concession forestière conformément aux prescriptions du plan d’aménagement forestier ou un plan de gestion. Il porte sur une assiette annuelle de coupe (AAC) ouverte à l’exploitation forestière des bois d’œuvre. Il est valable pour une période d’un an allant du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, il peut être prolongé d’une ou deux années lorsque l’AAC sur laquelle il porte reste ouvert à l’exploitation. 

Au début de chaque trimestre de l’année, tout exploitant forestier est tenu de déclarer auprès de l’administration chargée de la gestion forestière les quantités de bois d’œuvre produit au cours du trimestre précédent. La déclaration mentionne également le volume exporté par essence. Il y est annexé une copie de l’autorisation d’exportation. Ladite déclaration est publiée sur le site web du Ministère Transparence
Tout exploitant est tenu de déclarer tous les bois achetés ou vendus localement auprès de l’administration forestière du lieu de transaction. 
Elles sont règlementées par arrêté́ du Ministre qui en fixe les types, les modalités d’octroi, les droits y attachés et la durée de validité et détermine les autorités habilitées à les délivrer.
Toute exploitation forestière est soumise à l’obtention préalable de l’une des autorisations prévues par le présent arrêté́.
Les autorisations d’exploitation forestière sont constatées par des permis de coupe d’une part et des permis de récolte d’autre part
Les permis de coupe sont :
1°.  le permis ordinaire de coupe, délivré́ aux exploitants industriels titulaires de concessions forestières ;
2°.  le permis de coupe artisanale, délivré́ aux exploitants artisanaux ;
3°.  le permis de coupe de bois de feu et de carbonisation délivré́ aux populations rurales.
Le demandeur de tout permis de coupe ou de récolte est tenu de remplir un formulaire ad hoc établi et fourni par l’administration chargée des forêts.

6. RÉGLEMENTATION FORESTIÈRE
Les règles d'exploitation forestière impliquent la réalisation d'un inventaire d'exploitation ; une planification détaillée de la coupe de bois d'œuvre sur la base d'un plan d'aménagement forestier, plan de gestion ou plan annuel d'opération valide; une exécution efficace et une maîtrise des opérations d'exploitation forestière à faible impact; une évaluation précise après la coupe et la communication des résultats à l’administration chargée de la gestion forestière; et le recours à un personnel qualifié et compétent.
La règlementation forestière en RDC est principalement basée, sur le plan interne, sur les textes suivants :
- Loi n°11/2002 du 29 août 2002 portant Code Forestier;
- Décret n° 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière. Ce Décret a pour objet de fixer la procédure de conversion des anciens titres forestiers (Garantie d’approvisionnement et lettre d’intention) ainsi que les critères additionnels à la levée du moratoire sur l’octroi des allocations forestières ;
- Décret n°08/09 du 08 avril 2008, tel que modifié par le Decret n°011/25 du 20 mai 2011 fixant la procédure d'attribution des concessions forestières
- Arrêté ministériel n°84/CAB/MIN/ECN-DD/CJ/00/RBM/2016 du 29 octobre 2016 portant conditions et règles d’exploitation des bois d’œuvre. Cet arrêté fixe les conditions de production des bois d’œuvre ainsi que les règles suivant lesquelles les forêts concernées sont exploitées. A cette fin, il prévoit le régime d’exploitation des bois d’œuvre, les conditions d’accès à la ressource ligneuse, l’autorisation d’exploitation, les modalités de sous-traitance des activités liées à l’exploitation, les règles d’exploitation ainsi que les mesures visant à assurer la traçabilité des bois d’œuvre. 
- Arrêté ministériel N°CAB/MIN/AF.F-E.T/263/2002 du 03 octobre 2002 portant mesures relatives à l’exploitation forestière
- Arrêté n°033 du 02 octobre 2006 portant modalités d’organisation et de fonctionnement du cadastre forestier
7. DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT FORESTIER
L'exploitation des forêts domaniales, y compris celles faisant l’objet d’une concession forestière, est assujettie à l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement.
L’exploitation de toute portion de forêt domaniale doit être effectuée conformément aux prescriptions du plan d’aménagement s’y rapportant.
Elle est subordonnée à un inventaire préalable des ressources forestières réalisé́ dans les conditions prévues par le code forestier.
L’exploitant est tenu de se soumettre aux dispositions des législations relatives à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche.
Pour la notamment le bois de feu et le charbon de bois, l’exploitant assure, une exploitation durable de la forêt, sous peine de l’annulation de son autorisation par l’autorité́ compétente.
Sous réserve de l'exercice des droits d’usage forestiers reconnus aux populations locales, l’exploitation de tout produit forestier est soumise à l’une des autorisations prescrites par l’article 98 du code forestier et donne lieu au paiement d’une taxe dont l’assiette et le taux sont fixes par arrêté́ conjoint des Ministres ayant les forêts et les finances dans leurs attributions.
Toute coupe de bois en dehors d’une concession forestière donne lieu au paiement d’une taxe d’abattage.
Tout concessionnaire ou exploitant forestier a le droit d’accéder à une voie d’évacuation publique, par des routes, pistes, chemins de triage ou voies ferrées, cours d’eau sans aucune entrave de la part de l’occupant ou du concessionnaire du fonds traversé.
Toutefois, lors de l’établissement du tracé du réseau d’évacuation, si l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé s'estime lésé́, il saisit l’administration locale chargée des forêts en vue de trouver une solution à l’amiable.
A défaut d’une solution à l’amiable, le différend est soumis à une commission composée comme suit :
1. un représentant de l’autorité́ administrative locale ;
2. un représentant de l’administration locale chargée des forêts ;
3. un représentant des organisations ou des associations des exploitants forestiers ;
4. un représentant désigné́ par chacune des parties en conflit.
En tout état de cause, la partie non satisfaite de la décision de la commission peut porter le litige devant les juridictions de droit commun.
Les concessionnaires et exploitants forestiers sont tenus de donner toutes facilités d’accès à leur concession ou exploitation aux agents de l’administration chargée des forêts et aux membres du conseil consultatif provincial des forêts, lorsqu'ils sont en mission de service.
Sans préjudice de l’exercice de tous les droits reconnus par la loi aux communautés locales, le concessionnaire ou l'exploitant forestier a l’exclusivité́ d’utilisation du réseau d’évacuation qu’il a établi.

Aucune entrave ne peut être portée par quiconque à l’utilisation de ces voies ni à celles du réseau d’évacuation public.
Les concessionnaires et les exploitants forestiers laissent continuer le libre usage des sentiers et pistes traversant leur concession ou exploitation.
Toute exploitation des produits forestiers doit être effectuée dans le respect des clauses du cahier des charges annexé au contrat ou des dispositions mentionnées dans le permis.
Pour fins d'identification ou de mise sur le marché des bois ou arbres destinés à être exploités, déjà̀ exploités ou en circulation, tout exploitant concerné doit utiliser un marteau à empreinte indélébile et personnelle dont le modelé est déposé́, accepté et enregistré à l'administration forestière.
La forme, la nature du marteau et les modalités de son utilisation sont fixées par arrêté́ du Ministre.
L’État encourage la promotion de l’industrie de transformation locale en vue de garantir la valeur ajoutée du bois et d’autres produits forestiers.
Seuls les détenteurs des unités de transformation opérationnelles et les exploitants nationaux dûment autorisés peuvent, pour une période de 10 ans au maximum à compter de la date du démarrage de l’exploitation, exporter des bois sous forme de grumes, moyennant un quota ne dépassant pas 30% de leur production totale annuelle.
Dans les conditions fixées par arrêté́ du Ministre, les quotas d’exportation sont définis et accordés en tenant compte de l’importance du volume de bois transformé dans le pays.
Les produis commercialisés, importés ou exportés conformément à la législation en vigueur.
L’administration chargée des forêts peut, sous réserve de réparation des dommages subis par le concessionnaire ou l'exploitant forestier, soustraire d'une zone concédée ou exploitée les arbres ou les superficies nécessaires à l’exécution de travaux d’intérêt général ou d’utilité́ publique.
Dans ce cas, le concessionnaire ou l'exploitant forestier droit à une indemnisation comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité́ publique

8. DE LA DECHEANCE DES DROITS DE L’EXPLOITANT FORESTIER
Les exploitants forestiers sont tenus de respecter les délais d’exploitation prescrits par les dispositions du code forestier et ses mesures d’exécution.
Le concessionnaire est tenu de s’installer et d’exploiter la forêt dans les dix-huit mois qui suivent la signature du contrat de concession.
Si à l’expiration de ce délai l’installation et l’exploitation ne sont pas réalisées, l’administration chargée des forêts met le concessionnaire en demeure d’entreprendre l’exploitation de sa concession dans un délai de douze mois. Passé ce délai, il est déchu d’office de ses droits.
La déchéance est constatée, selon le cas, par arrêté́ du Ministre ou du Gouverneur de province, notifié à l’intéressé́ et publié au Journal Officiel.

Sauf cas de force majeure prouvée, l’arrêt de l’exploitation par le concessionnaire pendant deux années consécutives entraîne la reprise par l’Etat de la forêt concédée.
La déchéance des droits du concessionnaire entraine la saisie à titre conservatoire des installations et du matériel immobilisé.
Sur la valeur de ces biens, l’État prélève, par privilège, ce qui lui est dû à quelque titre que ce soit, y compris les frais de conservation engagés jusqu’à la réalisation des biens.
En cas de cessation de paiement ou d’insolvabilité́ du concessionnaire, il est fait application du droit commun.
L’état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause de déchéance et entraîne la résiliation du contrat de concession forestière.

9. DE LA FISCALITE FORESTIERE
La fiscalité́ forestière se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d’objectifs de développement de l’industrie forestière et de l’accroissement des recettes forestières.
Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni transformateur des produits forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être exonéré́ du paiement des droits, taxes et redevances prévues par le code forestier ou ses mesures d’exécution.
Les taux des taxes et des redevances prévues par le code forestier sont fixés par arrêté́ conjoint des Ministres ayant respectivement les forêts et les finances dans leurs attributions suivant les modalités ci-après :
1°. redevance de superficie concédée : le taux – plancher fixé par l’administration est augmenté́ de l’offre supplémentaire proposée par le concessionnaire au moment de l’adjudication ;
2°.  taxe d’abattage : le taux varie selon les classes des essences forestières et les zones de prélèvement ;
3°.  taxes à l’exportation : les taux de taxes à l’exportation des produits bruts sont supérieurs à ceux des taxes à l’exportation des produits transformés ;
4°.  taxe de déboisement : le taux correspond au coût du reboisement à l’hectare ;
5°.  taxe de reboisement : le taux correspond à 10% du coût de reboisement à l’hectare.
Les produits des taxes et des redevances forestières sont versés au compte du Trésor Public et repartis comme suit :
1°.  redevance de superficie concédée : 40 % aux Entités administratives décentralisées de provenance des bois ou des produits forestiers et 60 % au Trésor Public ;
2°.  taxe d’abattage : 50% au Fonds forestier national, et 50 % au Trésor Public ;
3°.  taxes à l’exportation : 100% au Trésor Public ;
4°.  taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds forestier national ;
5°.  taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National.
Les fonds résultant de la répartition dont il est question au point 1° du présent article, en faveur des entités administratives décentralisées, sont affectés exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt communautaire
Ils reviennent de droit, à raison de 25%, à la province et de 15% à l’entité́ décentralisée concernée.
Ils sont versés dans un compte respectif de l’administration de la province et de la ville ou du territoire dans le ressort duquel s’opère l’exploitation.
Les taxes et redevances forestières ainsi que les intérêts de retard sont recouvrés conformément aux dispositions de la législation fiscale. Ce recouvrement est garanti par les privilèges et hypothèques prévus par les législations fiscale et foncière.
Les réclamations sur les taxes et redevances forestières sont recevables jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du versement de la taxe, de la redevance ou de la notification de mise en recouvrement, s’il a été procédé́ à cette notification.
Elles sont soumises à la procédure relative aux impôts directs.

10. DE LA DECLARATION TRIMESTRIELLE ET DES REDEVANCES
l’administration chargée des forêts remet à l’exploitant quatre jeux de formulaires de déclaration trimestrielle.
Chaque jeu comprend quatre feuilles de couleurs différentes et doit être complété́ par l’exploitant à la fin de chaque trimestre.
A la fin de chaque trimestre calendrier, l’exploitant ou le titulaire de tout permis est tenu de déclarer auprès des administrations forestières centrales, provinciale et territoriale les quantités de bois exploités.
La déclaration, dument datée et signée, repartit les bois suivant la classification prévue par l’Association
Sur base des déclarations trimestrielles, l’exploitant forestier verse à l’administration forestière les redevances forestières prévues par la législation en vigueur.
Tout retard non justifié de plus de trois mois dans la déclaration trimestrielle ou le paiement des redevances y afférentes entraine de plein droit le paiement de pénalités dont le montant est déterminé par arrêté́ conjoint des Ministres chargés des forêts et des finances.

11. DE LA CIRCULATION DES PRODUITS FORESTIERS
Aucun produit forestier n’est admis à circuler s’il n’est pas accompagné d’un permis de circulation délivré par l’administration forestière du lieu de l’exploitation.
Le permis de circulation est à présenter par le transporteur à toute réquisition des fonctionnaires et agents forestiers compétents.
Le permis de circulation est extrait d’un carnet à souches et mentionne obligatoirement :
1°. identité́ et le domicile ou la résidence du transporteur ;
2°.  l’identification du moyen de transport ;
3°.  l’identité́ complète de l’exploitant forestier ;
4°.  l’itinéraire et la destination du produit forestier ;
5°.  les références de l’autorisation d’exploitation ;
6°.  le volume ou la quantité́ des produits admis à circuler ;
7°.  la date de délivrance et la période de validité́ ;
8°.  l’identification de l’agent ayant délivré́ le permis et le sceau de l’administration forestière.
Les produits forestiers destinés à être stockés en un lieu diffèrent de celui de l’exploitation font l’objet d’un bordereau de dépôt délivré́ gratuitement sur présentation de l’autorisation d’exploitation ou de circulation, au verso de laquelle mention est faite de la quantité́ mise en dépôt.
Le bordereau de dépôt est délivré́ par l’administration forestière du lieu de dépôt des produits. Il est extrait d’un carnet à souches et mentionne obligatoirement :
1°.  l’identité́ complète du détenteur ou du dépositaire ;
2°.  la localisation du dépôt ;
3°.  les références du permis de circulation et de l’autorisation de l’exploitation ;
4°.  le volume ou la quantité́ des essences ou produits ;
5°.  la date de délivrance et la période de validité́ ;
6°.  l’identité́ complète de l’agent l’ayant délivré́ et le sceau de l’administration des forêts.
Par ailleurs, pour ce qui est des bois d’œuvre, il est recommandé un système de traçabilité qui comprend le marquage et carnet de chantier ; bordereau de circulation ; déclaration trimestrielle de bois d'œuvre produits ; et déclaration des transactions relatives aux bois d'œuvre.

CONCLUSION
En RDC, les forêts constituent la propriété́ de l’État.
Leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public sont régies par le Code forestier et ses mesures d'exécution.
Ce texte de base a été prise dans le souci d’apporter de innovations dans le secteur forestier en RDC. Ainsi, sur le plan institutionnel, le code forestier à innové sur les faits suivant :
- L’État a l’obligation d’élaborer une politique forestière nationale matérialisée par un plan forestier national à réviser périodiquement en fonction de la dynamique de l’industrialisation forestière.
- Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du Ministre suivant la procédure fixée par ordonnance du Président de la République.
- Trois catégories des forêts sont désormais prévues, à la différence de l’ancienne loi, à savoir : forêts classées, forêts protégées et forêts de production permanente. Celles-ci sont soustraites des forêts protégées à la suite d’une enquête publique en vue de leur concession.
- La création d’un cadastre forestier tant au niveau de l’administration centrale qu’à celui de l’administration provinciale. Si la mission du cadastre forestier provincial consiste à conserver tous les actes et contrats relatifs à la gestion forestière, le cadastre forestier national doit, tout en ayant la même mission, constituer une banque de données permettant au ministère chargé des forêts d’élaborer la politique forestière sur base des informations fiables.
- La création d’un conseil consultatif national et des conseils consultatifs provinciaux des forêts. Le premier s’occupe essentiellement de la planification et de la coordination du secteur forestier au niveau national, tandis que les seconds surveillent la gestion forestière des provinces et des autres entités décentralisées, d’une part, et d’autre part, ils se chargent de donner des avis dans les projets de classement ou de déclassement des forêts.
Notons que dans cette procédure de classement et de déclassement, la population locale n’est pas absente.
Par ailleurs, sur le plan de la gestion forestière, cette loi a innové du fait que :
- Toute foret à concéder fait l’objet d’une enquête préalable de manière à pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ici également, la consultation des populations riveraines de la forêt est obligatoire pour garantir la paix sociale et la jouissance paisible des forêts concédées.
- Pour assurer le développement durable des ressources naturelles, ce texte introduit dans la gestion forestière deux concepts, celui d’inventaire forestier et celui d’aménagement forestier.
- Dans ce texte, la concession forestière se démarque nettement de la concession foncière et constitue un droit réel immobilier « sui generis » parce que portant uniquement sur le bois. Il est sous-tendu par un contrat de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans lesquels sont spécifiés les droits et obligations des parties contractantes.
La concession forestière peut s’acquérir par deux voies : l’une principale, l’adjudication, et l’autre, exceptionnelle, le gré à gŕ. Toutefois, les communautés locales, c’est-à-dire en fait les populations locales, peuvent acquérir, à titre gratuit, une concession forestière sur leurs terres ancestrales.
- Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi insère dans le régime forestier des dispositions spécifiques relatives à la fiscalité́ forestière. Celle-ci se distingue de la fiscalité́ ordinaire et vise à asseoir une politique de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion forestière et une conciliation d’objectifs de développement de l’industrie forestière et de l’accroissement des recettes forestières.
Cette loi, se voulant générale, se borne à définir les principes et les matières générales, lesquels feront l’objet des textes règlementaires permettant ainsi au gouvernement une adaptation dynamique aux conditions socio- économiques du pays.
De tout ce qui précède, nous pouvons donc retenir que la RDC dispose d’un bon arsenal juridique dans le domaine forestier, lequel mérite justement des bonnes mesures d’encadrement pour la bonne application de ces textes.


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