CRIMINALITE ENVIRONNEMENTALE EN RDC : RESPONSABILITE DU TITULAIRE D’UN DROIT MINIER ET REPARATION DES DOMMAGES CAUSES EN (10) POINTS

Dominique KAJEMBA OLAME
Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe
Chercheur au Département de Droit pénal et criminologie de la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa.

(1) La criminalité environnementale s’entend comme l’ensemble des infractions qui menacent ou portent atteinte à l’environnement, qu’elles aient ou non des répercussions sur l’homme. On peut aussi parler d’« écocriminalité » définie par le dictionnaire Larousse comme « l’ensemble des atteintes à l’environnement punies par la loi ».

(2) En outre, il s'agit de l’ensemble des activités illégales qui portent atteinte à l’environnement et profitent à certains individus, groupes et/ou entreprises. On peut distinguer cinq catégories des crimes environnementaux : le commerce illégal d’espèces sauvages, l’exploitation forestière illégale, la pêche illégale, le déversement et le commerce illégal de déchets et substances dangereux et toxiques et l’exploitation et le commerce illégal de minerais.

(3) Les nombreux gisements de minerais à haute teneur et leur faible coût d’exploitation attirent les entreprises minières du monde entier vers la RDC. Le pays est le premier producteur mondial de cobalt et le deuxième producteur de diamant dans le monde (derrière le Botswana) avec l’augmentation importante de la production minière enregistrée ces dernières années. Il possède également les réserves de cuivre à plus haute teneur dans le monde et d’importants filons d’or encore inexploités. L’exploitation de ces gisements miniers mieux les activités minières peuvent donc d’une manière ou d’une autre de porter atteinte à l’environnement (impacts sur la biodiversité). Il est donc loisible de s’interroger sur la responsabilité du titulaire d’un droit minier lorsque ses activités viendraient à porter atteinte à l’environnement.

(4) La République Démocratique du Congo estimant anachronique sa législation en vigueur en matière de protection de l’environnement, et conformément à l’article 123 point 15 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, va régir un cadre afin de définir les grandes orientations en matière de protection de l’environnement et va par la Loi no 11/009 d 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’Environnement, édicter des principes généraux qui servent de base aux lois particulières pour régir les différents secteurs de l’environnement.

(5) En effet, il faut recourir à la Loi no 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifiée et complétée par la Loi no 18/001 du 09 mars 2018 en ses articles 285 bis et s., qui organisent la responsabilité du titulaire d’un droit minier dont les activités minières ont porté atteinte à l’environnement. En même temps, le législateur pose une limite à cette responsabilité, à la seule condition que le titulaire du droit minier démontre, prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère à son activité. Il sied de signaler qu’il s’agit ici d’une innovation apportée au Code minier par la Loi no 18/001 du 09 mars 2018.

(6) « Tout titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l’absence de toute faute ou négligence. Il est tenu à les réparer.

Il ne peut être exonéré que s’il apporte la preuve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère à son activité minière.

Le Règlement minier fixe les modalités de la réparation. »

(7) Quant aux modalités de réparation, le législateur renvoie au Règlement minier (Voir Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n°18/024 du 08 juin 2018).

(8) Parmi ces dommages, il peut s’agir de la contamination directe ou indirecte du fait des activités minières qui auraient un impact sur la santé de l’homme et entrainant la dégradation de l’environnement et se traduisant notamment par la pollution des eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, à la faune et à la flore.

(9) Mais aussi des maladies imputables à l’activité minière. La réparation de celles-ci, se fait conformément aux règles de droit commun.. La liste de ces maladies est déterminée par le Règlement minier pré rappelé.

(10) Enfin, le législateur pose le principe de l’imprescriptibilité des actions en réparation des dommages résultant des activités minières causés à l’homme et à l’environnement.


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