CERTES, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT CONDAMNER ET JUGER UN MEDECIN DES SERVICES PUBLICS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

O. INTRODUCTION

Depuis quelques jours, l’on assiste à un procès en flagrance devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa- Kinkole dans lequel un médecin de l’Etat (agent de l’Etat ou fonctionnaire) est mis en cause à la suite d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle l’on peut apercevoir ce dernier dans une interaction violente avec une accouchée.

Pendant que le procès suit son cours normal, maitre Shekinah Nsengi Liyongo fait publier sa savante réflexion intitulée « Non, le Tribunal de Grande Instance ne peut condamner ni juger un médecin des services publics en République Démocratique du Congo » sur le site : awa-afrika.com. Tout en respectant son argumentaire rangé dans cette étude, nous ne partageons pas son contenu et ce, pour des raisons juridiques que nous mettrons en lumière dans les lignes qui suivent. Voilà pourquoi, notre réflexion se présente comme l’anti- thèse de la thèse développée par l’érudit précité.

En effet, c’est dans une démarche hermeneutico- juridique construite sur un argument concessif que nous présenterons cette étude afin de rencontrer les affirmations faites dans l’étude de l’auteur précité.

Pour soutenir sa thèse, ce dernier s’appui sur les termes des articles 76 du Décret n°06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique des médecins des services publics de l’Etat, 91 alinéa 2 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire pour conclure qu’en tant que fonctionnaires, les médecins des services publics relèvent de la compétence des Cours d’appel lorsqu’ils sont poursuivis pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

De cet argumentaire, l’auteur de la réflexion sus rappelée affirme sans tergiversation que le Tribunal de Grande Instance est incompétent personnellement et estime que le juge est saisi en violation de cette règle d’ordre public. En plus, il a continué même à tirer les conséquences sur la décision à intervenir devant ce qu’il qualifie d’illégal. Cependant, il affirme que les médecins des services publics jouissent de ce privilège des poursuites et de juridictions mais de manière limitée à savoir : être porteur de la qualité de fonctionnaire et que les faits doivent être commis dans l’exercice de la profession médicale.

Pour nous permettre de rencontrer la thèse ainsi développée, nous présenterons les limites de l’argumentation développée par son auteur (I) avant de nuancer nos conclusions (II).

I. LES LIMITES POSTULEES DANS LES ARGUMENTS A L’APPUI DE LA THESE DE L’AUTEUR PRECITE

L’alinéa 1ier de l’article 76 du Décret sus- évoqué dispose que : Pour garantir la dignité, la sécurité, la respectabilité et le capital confiance dont le médecin doit jouir, les poursuites à sa charge pour les actes infractionnels qu’il peut commettre dans l’exercice de sa profession ne peuvent être engagées qu’à l’initiative du Procureur Généralprès la Cour d’appel de son ressort.

Le terme « poursuites » renvoie et doit s’entendre en droit de procédure pénale comme l’initiative de saisir la juridiction compétente. En d’autres termes, il s’agit de la mise en accusation de l’inculpé (prévenu) ou encore de la décision d’exercer l’action publique dont parle l’article 53 du Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale.

De tout ce qui précède, il s’agit de la consécration du privilège de poursuites en faveur des médecins des services publics de l’Etat et non d’un privilège de juridiction général à leur profit comme l’affirme l’auteur précité. L’argument de ce dernier tiré de la combinaison des articles 94 alinéa 2 du Code d’OCJ de 1982 à ce jour abrogé dont les termes sont repris au point 2 de l’alinéa 1ier de l’article 91 de la loi organique précitée manque une précision substantielle qui le rend incomplet.

Cette incomplétude de l’argument vient de la posture adoptée par l’auteur qui s’est délibérément réfusé de présenter in extenso les termes du texte qu’il a évoqué qui dispose que : « des infractions commises par … les fonctionnaires des services publics de l'État et … revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent ».Ceci pour dire qu’il ne suffit pas d’être médecin des services publics de l’Etat dont agent de l’Etat ou fonctionnaire pour être justiciable de la Cour d’appel. Il faut que le grade dont revêt le médecin de l’Etat soit équivalent à celui du Directeur de la fonction publique pour être à la fois privilégié de poursuites et de juridiction. La catégorisation administrative des médecins de l’Etat prévue aux articles 12 et 13 du Décret précité doit être utilement mise en œuvre pour un effort de compréhension et de cohérence argumentaire.

Sous ce prisme, tout médecin de l’Etat n’ayant pas le grade équivalent à celui de Directeur dans la fonction publique est justiciable de la juridiction compétente suivant les faits mis à sa charge. Cependant, sa mise en accusation doit être faite par le Procureur Général près la Cour d’appel.

II. LA PORTEE DU PRIVILEGE DE JURIDICTION ET/OU DES PORSUITES DES MEDECINS DE L’ETAT

Après avoir restitué la légalité au point précédent, je soutiens comme l’auteur précité que ce (s) privilège (s) n’est ou ne sont pas généraux. Les médecins de l’Etat n’est bénéficiaire que pour les infractions commises dans l’exercice de ses fonctions et non pour les actes de sa vie privée.  

Les médecins du secteur privé ne jouissent d’aucun privilège. Ils sont poursuivis suivant les faits mis à leu charge devant la juridiction compétente et ce, sans aucune formalité.

III. CONCLUSION

Le Tribunal de paix, le Tribunal de Grande Instance ainsi que la Cour d’appel sont les juridictions judiciaires compétentes personnellement pour juger et condamner les médecins des services publics de l’Etat suivant le criterium ci- après :


- Pour les médecins des services publics de l’Etat ayant un grade équivalent à celui de Directeur dans la fonction publique, ils jouissent des privilèges de poursuites et de juridiction. Ils sont donc justiciables de la Cour d’Appel et mis en accusation par le Procureur général près cette Cour ;


- Pour les autres catégories des médecins des services publics de l’Etat, ils jouissent du privilège des poursuites en ce qu’ils sont mis en accusation à l’initiative du Procureur général près la Cour d’appel mais devant la juridiction compétente pour connaitre des faits pénaux mise à leur charge à savoir : le Tribunal de paix ou de Grande Instance.



Faire le contraire serait de la pure imagination et de l’anarque juridique voire judiciaire.


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