BILAN DE 133 ANS DU DECRET DU 30 JUILLET 1888 PORTANT CODE CIVIL DES OBLIGATIONS : NECESSITE D’UNE MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES

Pour citer cette publication :

Hubert KALUKANDA MASHATA, Bilan de 133 ans du Décret du 30 juillet 1888 portant code civil des obligations : nécessité d’une modification de certains articles, Lubumbashi, Edition Fondation Hubert Kalukanda, 31 juillet 2021.

Le 30 juillet 2021, jour pour jour que le Décret du 30 juillet 1888 portant code civil des obligations vient de totaliser 133 ans. Ce texte juridique appelé faussement Code Civil, Livre III est, et demeure un instrument très important dans l’arsenal juridique congolais. Il est un texte fondateur et essentiel pour les relations contractuelles. Il représente une avancée majeure dans l’histoire de l’arsenal juridique et un consensus inédit pour définir, caractériser et encadrer les rapports sociaux des particuliers. Constitué de 660 articles au total, le Décret du 30 juillet 1888 portant code civil des obligations contient les actes ou les faits juridiques, les règles générales applicables aux obligations, etc.

Il est inspiré fondamentalement du code civil français de 1804 ainsi que belge étant lui-même une émanation du droit français du fait de l’occupation de la Belgique par la France entre 1797 et 1830.

Il est également, véritable chef d’œuvre qui occupe une place légendaire dans notre mémoire collective et dans le système juridique moderne.

A cette période, le Code de 1888 comme celui de 1804 manifestait une ambiguïté, d’autant plus qu’il n’y avait pas encore des dispositions relatives au droit des affaires. Et les législateurs du Code civil n’ignoraient pas l’univers des marchés et des foires.

La République Démocratique du Congo (RDC) ne s’est pourtant pas dotée comme d’autres pays, la Suisse par exemple d’un code des obligations (civiles et commerciales) distinct d’un code civil.

Au fait, l’adhésion de la RDC au droit OHADA constitue une des manières palpable de renouer avec son authenticité juridique.

Plus récemment, les juristes civilistes s’interrogent sur le bilan de l’effectivité du Décret du 30 juillet 1888 en République Démocratique du Congo, l’intégration, l’évolution et perspectives de ce texte après plus d’une centaine d’années ? Quelles sont les dispositions sujettes à modification ou contraires aux autres lois en vigueur ?

Nul n’ignore que, le droit commun des obligations a subi divers assauts, notamment du droit commercial général. La multiplication des régimes particuliers n’implique aucunement la disparition du droit commun. Encore faut-il que celui-ci soit conçu de telle façon qu’il soit adapté à la réalité contractuelle contemporaine afin qu’il puisse fournir aux dispositions spéciales un socle suffisamment cohérent.

Malgré ces assauts, il y’a lieu de reconnaître le mérite de ce texte, car il est resté d’actualité dans son ensemble. Ce fut un excellent travail législatif de 1888 affirme Maître Patrick Kalonji dans un forum WhatsApp « Café Juridique » du Barreau du Haut-Katanga. Le droit civil est la branche-mère du droit qui a élaboré les principes et techniques juridiques fondamentaux qui trouvent des applications et spécifications dans plusieurs autres branches du droit. C’est l’algèbre du juriste.

Face à l’évolution du monde juridique, le Décret du 30 juillet 1888 ne nécessite que peu de dispositions à actualiser ou à compléter conclut-il. Il doit être un « droit d’équilibre » et constituer le « fonds commun de notre arsenal juridique congolais ».

La présente réflexion a l’aubaine d’exposer brièvement quelques articles du Décret du 30 juillet 1888 nécessitant une modification en vue de s’adapter à l’évolution légiste et juridique. A titre illustratif, il s’agit des articles 258 à 262 qui, du reste sont insuffisants sur une question si complexe de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle (Hubert Kalukanda Mashata, Responsabilité civile en droit de sport congolais, Sarrebruck, Editions Universitaires Européennes, 2018, p.12).

En outre, l’analyse essaye de proposer le plan sommaire du Code civil, modifié comme suit :
- Dans un Livre 1, Les sources des obligations, c’est-à-dire les actes ou les faits juridiques pouvant donner naissance aux obligations ;
- Dans un Livre 2, Le régime général des obligations, c’est-à-dire les règles générales applicables aux obligations indépendamment de leur source ;
- Dans un Livre 3, La preuve des obligations.

Toutefois, les autres dispositions légales peuvent faire l’objet d’une codification des textes spécifiques et/ou supprimées dans le cas de contrariété des matières relevant du droit international ou du droit communautaire. Tel est le cas de l’article 24 in fine du Décret de 1888 ayant trait au droit international privé.

En définitive, le bilan du Décret du 30 juillet 1888 portant code civil des obligations est à ce jour mitigé pour la simple raison qu’il y’a des dispositions qui sont en désuétudes et non adaptées à l’évolution du monde juridique. Argument épousé par le Professeur Pierre- Felix Kandalo dans le forum WhatsApp sus évoqué.

Ainsi, il nous appartient aujourd’hui de défendre un héritage idéologique, sociologique et juridique. Le Décret de 1888 demeure le porteur de grands principes auxquels notre civilisation doit son haut degré d’humanité. Un monument vivant qui a été fait pour durer par des artisans d’exception. Le génie ne se délègue pas. Tout de même, la culture et la sagesse ne s’héritent pas, mais elles se conquièrent.


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