L'origine de la rentrée judiciaire remonte au 16e siècle, et est intimement liée à celle de la justice. Elle marque la fin des vacances judiciaires par une audience solennelle consacrant la reprise des activités judiciaires. Au-delà de son aspect quelque peu folklorique, la rentrée judiciaire à travers son cérémonial et la tenue des acteurs est l’un des symboles du prestige de l’institution judiciaire : la justice étant dans toutes les cultures un attribut de la divinité et ceux qui l’administrent le faisant par délégation divine.
Des usages anciens veulent qu’à l’occasion de l’audience des rentrées judiciaires des hautes juridictions, les chefs des offices des parquets prononcent une mercuriale. Cette coutume a été consacrée par l’article 100 alinéa 3 du Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle qui dispose : « Le Président de la Cour Constitutionnelle prononce un discours doctrinal commentant un sujet lié aux activités de la Cour et le Procureur Général près la Cour Constitutionnelle y prononce une mercuriale ».
Pour qui s’intéresse à l’histoire du droit, la mercuriale remonte aux Assemblées du Parlement de l’ancien Régime (France) où le Premier Avocat Général ou le Procureur Général prononçait un discours de rentrée tous les mercredis (Mercure), d’où le nom «mercuriale». Ce discours de rentrées avait pour finalité : dénoncer les fautes commises par les magistrats mais aussi à promouvoir des réformes et la discipline au sein de la justice. Avec le temps, la mercuriale est confondue avec le discours de rentrée.
L’institution d’un office du ministère public près la juridiction constitutionnelle est une spécificité du droit congolais. Et ce parquet a la particularité d’avoir une activité répressive trop limitée et de n’avoir pas sous sa direction les offices des parquets inférieurs. L’essentiel de son activité consiste à assister aux audiences de la Cour et à donner ses avis dans les dossiers en instruction devant elle.
Il va s’en dire que la mercuriale du Procureur Général prévue par l’article 100 alinéa 3 du Règlement Intérieur de la Cour est en réalité un discours de rentrée portant sur l’activité de la Cour et du parquet près elle. La mienne portera sur « la problématique du contrôle de constitutionnalité des décisions juridictionnelles par la Cour Constitutionnelle ». Mon exposé s’articulera autour de deux points à savoir, le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice par la Cour Constitutionnelle de la République Démocratique du Congo d’une part et le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice en droit comparé d’autre part. Ces deux points seront précédés d’une problématique et seront suivis d’une conclusion.
I. Problématique
Toute institution d’après l’historien et stratège grec Thucydide, cherche à étendre ses compétences et à développer au maximum son pouvoir (1). La question de l’extension des ilcompétences n’est pas propre à notre Cour constitutionnelle. C’est d’ailleurs l’une des caractéristiques de la quasi-totalité des juridictions constitutionnelles, faisant du contentieux constitutionnel à l’instar du contentieux administratif, un droit d’essence prétorienne.
En droit congolais, sous R.Const 512/TSR du 31.07.2007, Affaire Trésor Kapuku Ngoy contre l’Assemblée Provinciale, du Kassai Occidental, R.Const 062/TSR du 26 décembre 2007, Affaire Célestin Cibalonza Byaterano contre l’Assemblée Provinciale du Sud Kivu et R.Const 078/TSR du 4 mai 2009 Affaire José Makila Sumanda contre l’Assemblée Provinciale de l’Equateur, la Cour Suprême de Justice siégeant comme juridiction constitutionnelle avait élargi sa compétence en matière de contrôle de constitutionnalité en y incluant les actes d’assemblée qui ne sont pas repris aux articles 160 de la Constitution et 43 de la loi organique n° 21/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
Il est à noter que l’intervention de la Cour ne visait pas le fond des accusations portées contre les défendeurs, tous gouverneurs au moment de l’adoption des motions déférées devant elle et accusées de mauvaise gestion financière ainsi que de mauvaise gouvernance, mais bien la violation de la constitution par ces assemblées provinciales qui avaient adopté des procédures irrégulières en méconnaissance du droit de la défense des gouverneurs.
La Cour Suprême de Justice et plus tard la Cour Constitutionnelle avaient justifié cette extension de leur compétence par le pouvoir régulateur du juge constitutionnel. Ce pouvoir désigne selon Louis Favoreu, « la fonction par laquelle le juge constitutionnel n’assure pas seulement le contrôle de la conformité des lois à la constitution mais intervient pour organiser, corriger et stabiliser le fondement des pouvoirs publics, prévenir les blocages institutionnels, arbitrer les conflits de compétences et garantit le respect des principes constitutionnels. Il est devenu un véritable régulateur de la vie politique et institutionnelle » (2)
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