Les voies de recours exceptionnelles contre les sentences arbitrales OHADA Tierce opposition Revision Reponse aux interrogations du Professeur V KANGULUMBA MBAMBI

Par Par le Professeur Joseph YAV KATSHUNG

La présente tribune trouve son origine dans une intervention publique du Professeur Vincent KANGULUMBA MBAMBI, Professeur ordinaire et Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa
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I. NOTE LIMINAIRE

La présente tribune trouve son origine dans une intervention publique du Professeur 
Vincent KANGULUMBA MBAMBI, Professeur ordinaire et Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa, Avocat au Barreau de Bruxelles et à la Cour de Cassation de la République Démocratique du Congo (RDC), prononcée lors de la présentation de l’ouvrage « Droit Congolais des Affaires » du Professeur et confrère Me Grace MUWAWA, le 1er novembre 2025 à Kinshasa. Dans son allocution en guise de « Leçon de droit » et dont il a refusé – modestement - l’appellation, le 
Professeur KANGULUMBA a soulevé une problématique juridique d’une grande acuité : la recevabilité et les modalités pratiques de la tierce opposition en matière d’arbitrage, particulièrement dans le contexte du droit congolais et du droit OHADA.

L’éminent juriste a formulé trois interrogations majeures qui constituent le cœur de la réflexion juridique contemporaine sur l’arbitrage en Afrique francophone : 
1. Comment une personne, non appelée à une procédure d’arbitrage par nature  confidentielle, peut-elle avoir connaissance d’une sentence arbitrale qui préjudicie à ses droits ?
2. Dans l’état actuel du droit congolais, une tierce opposition contre une sentence arbitrale est-elle juridiquement possible, compte tenu de l’absence de dispositions explicites dans le Code judiciaire congolais (contrairement au droit français et belge) ?
3. Si la tierce opposition est recevable en vertu de l’article 25 de l’Acte Uniforme  sur l’Arbitrage (AUA) de 2017, devant quelle juridiction doit-elle être portée, sachant que la mission des arbitres prend fin avec le prononcé de la sentence ?

A l’étai de son questionnement, le Professeur KANGULUMBA a illustré ces 
problématiques par deux cas concrets de portée considérable : 
- Le cas des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, où l’un des époux participe seul à une procédure d’arbitrage ; l’autre conjoint, qui n’a pas été présent, peut-il exercer une tierce opposition contre la sentence ? Cette question soulève des enjeux de gestion commune des affaires du ménage et d'opposabilité des décisions de justice.

- Le cas de l’associé ou actionnaire dans une société anonyme ; peut-il être considéré comme « tiers » à une sentence arbitrale qui condamne la société dans laquelle il détient des parts ? Le Professeur a mentionné l’existence de jurisprudence contradictoire au Congo sur cette question, certains arrêts admettant la qualité de tiers de l’actionnaire, d'autres la rejetant.

Face à ces interrogations légitimes, la présente contribution se propose d’apporter des éléments de réponse, fondés sur une analyse approfondie de l’article 25 de l’Acte 
Uniforme relatif au droit de l’Arbitrage (AUA) révisé le 23 novembre 2017, de la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), et des enseignements de la doctrine africaine. Il s’agit de démontrer que le droit OHADA, 
loin d’être étranger au droit congolais comme le souligne justement le Professeur KANGULUMBA, offre un cadre juridique complet et cohérent pour l’exercice de la 
tierce opposition et du recours en révision contre les sentences arbitrales, tout en 
préservant l’efficacité et la célérité de la justice arbitrale. Cette tribune vise ainsi à éclairer les praticiens, magistrats et chercheurs congolais sur la portée pratique de ces voies de recours exceptionnelles, trop souvent méconnues ou sous-estimées.

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