L'arret de la CCJA N°221 2025 du 10 juillet 2025 entre protection du tiers saisi et finalite des voies d execution

Par Joël NYANGWILE TSHIAMALA

Juriste d'affaires Assistant à la Faculté de droit à l'université William Booth
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L’affaire RAWBANK SA c/ MIKUBA MINING SA met notamment en avant la question de l’équilibre entre la protection du tiers saisi et la garantie des droits du créancier. En considérant que le paiement effectué par le tiers saisi, ultérieurement extourné, demeure valide et n’engage pas sa responsabilité sans toutefois adopter une approche transversale des droits en jeu, la CCJA a laissé plusieurs zones d’ombre susceptibles d’affaiblir la sécurité juridique du recouvrement des créances.

L’absence d’appréciation de la légalité des actes intervenant entre le paiement et le 
recouvrement effectif des fonds ouvre également une brèche à des recouvrements fictifs. Aussi, la position de la CCJA sur la validité du paiement invite à repenser la notion classique du paiement, afin de préserver à la fois la cohérence du système juridique et les droits du créancier. 

Au-delà la théorie, la pratique révèle le dilemme de compliance auquel les banques, tiers saisis, sont confrontées entre orthodoxie juridique et pressions institutionnelles dans l’exécution des instructions. Il apparaît, dès lors, nécessaire d’encadrer, sur les plans jurisprudentiel et normatif, la finalité des voies d’exécution dans l’espace OHADA.

INTRODUCTION

L’engouement et l’intérêt sans cesse grandissant suscités par l’arrêt n°221/2025 du 10 juillet 2025 rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) dans l’affaire opposant RAWBANK SA contre MIKUBA MINING SA semblent loin de s’estomper. Plusieurs analyses juridiques ont fusé de partout, célébrant pour la plupart une avancée dans le protectionnisme recherché par les tiers saisis mais toujours loin de leurs attentes, surtout dans le paysage juridique et judiciaire complexe de la République Démocratique du Congo (RDC). 

Après lecture de cette décision judiciaire susceptible de marquer un tournant dans 
l’univers de la saisie-attribution des créances, si tel n’est pas encore le cas, il nous 
parait opportun d’apporter notre contribution au travers de la présente étude. A titre de discussion de faits, en recouvrement de sa créance de 757.695.020 USD et 241.500 CDF, MIKUBA MINING SA (MIKUBA) avait pratiqué une saisieattribution des créances contre CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING 
SAS (CDM) auprès de RAWBANK SA (RAWBANK). Répondant à ladite saisie, RAWBANK avait déclaré détenir la somme de 5.399.966,65 USD.

CDM va élever les contestations contre la saisie précitée devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce de Lubumbashi sous RU 668, qui va se déclarer incompétente et laquelle décision sera confirmée en appel sous RUA 370 par la Cour d’Appel du Haut-Katanga.

En exécution de ses obligations de tiers saisi, RAWBANK va procéder au paiement des sommes déclarées dans les comptes de MIKUBA mais extournera ensuite lesdites sommes en vertu de la réquisition d’information 0753/RMP 29285/PR.025/JK du Parquet près le Tribunal de Grande Instance de Lubumbashi. Mécontente de l’extourne effectuée par RAWBANK, MIKUBA va attraire RAWBANK devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe et voir sa demande de condamnation au paiement des causes de la saisie ainsi qu’aux dommages et intérêts sous MU 3008 être déboutée, mais qui sera ultérieurement infirmée sous RMUA 1281 par la Cour d’Appel de Kinshasa/Gombe.

La question est de savoir si la protection du tiers saisi consacrée par la CCJA dans cet arrêt ne compromet pas la finalité des voies d’exécution au détriment du créancier.

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