NON MESSIEURS, UN ANCIEN PREMIER MINISTRE N'EST PAS UN PREMIER MINISTRE

L'actualité politique et judiciaire en République démocratique du Congo est dominée depuis un temps par des enquêtes et poursuites engagées pour élucider la dilapidation des deniers publics constatées dans l'exécution des différents marchés publics et plus particulièrement du projet du parc agro-industriel de BUKANGALONJO.

Nous exposons dans ces lignes quelques observations Juridiques essentielles au sujet de la compétence ou non de la Cour Constitutionnelle pour juger un ancien Premier Ministre congolais :

- D'abord et avant tout, Monsieur MATATA PONYO MAPON, ancien Premier Ministre, dont le nom a été cité dans plusieurs rapports en lien avec ce projet, est poursuivi pour les faits qu'il aurait commis pendant qu'il exerçait les fonctions de Premier Ministre et non en tant que Ancien Premier Ministre,
- N'ayant plus la qualité de Premier Ministre, l'on ne peut pas lui reconnaître les prérogatives et privilèges attachés à cette qualité. Ceci revient à dire qu’il ne peut pas, à ce jour, se prévaloir des attributions et garanties liées à cette fonction.
- Aussi, faudrait-il préciser que le statut des anciens Premiers ministres en droit congolais est organisé par le décret 18/039 du 24 novembre 2018. Ce décret définit les droits et devoirs des anciens Premiers Ministres et ne traite pas de leur régime répressif. Ceci paraît tout à fait logique dans la mesure où les privilèges et immunités relèvent du domaine de la loi (L. YUMA BIABA, Manuel de Droit Administratif général, CEDI, Kinshasa, pp. 44-46).
- Du point de vue pénal, ce dernier ne relève plus de la compétence de la Cour Constitutionnelle car l'article 164 de la Constitution reconnaît à la Cour Constitutionnelle la qualité de juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre (en fonction) de la République démocratique du Congo ainsi que de leurs co-auteurs et complices (Bienvenu WANE BAMEME, Cours de procédure pénale, Notes de cours, 2014-2015, pp. 53-56). Deux points de vue justifient cette compétence personnelle de cette juridiction en droit pénal constitutionnel :

Primo, parce que le Président de la République et le Premier Ministre en fonction sont détenteurs des pouvoirs constitutionnels. C’est dans cette optique que la Constitution leur assigne un juge propre.
Secundo, l’intervention du juge constitutionnel se justifie car en cas de condamnation, le Président de la République et le Premier Ministre seront déchus de leurs charges par la Cour Constitutionnelle (article 167 alinéa 1 de la Constitution).
- Il faut donc noter que la compétence de la Cour Constitutionnelle est conditionnée d'une part par la détention de la qualité du Président de la République ou du Premier Ministre (ou de leurs co-auteurs et complices) et d'autre part par les faits infractionnels commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Il s’agit là des deux conditions cumulatives.
La reconnaissance de cette compétence pénale à la Cour Constitutionnelle procède d’une vision très large de la justice constitutionnelle qui a pour vocation de garantir le respect général de l’ordre constitutionnel de l’Etat (Marc VERDUSSEN, Les douze juges : la légitimité de la Cour constitutionnelle, LABOR, Belgique, 2004, p.33).
- C'est dans ce cadre que l'alinéa 2 de l'article 167 de la Constitution suspend les poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions.(Lire également J. DJOLI ESENG’ELI, Droit constitutionnel : l’expérience congolaise (RDC), L’Harmattan, 2013, pp.206-207)
- Monsieur MATATA PONYO MAPON est au regard de sa qualité actuelle de Sénateur, justiciable devant la Cour de Cassation et non devant la Cour Constitutionnelle et ce, conformément à l'article 153 de la Constitution.
- Le principe de cristallisation des faits que certains juristes évoquent est un principe général du droit et conformément :

D’une part, à l’article 153 alinéa 4 de la Constitution : « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dument ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs »
Et d’autre part, l’article 118 alinéa 2 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire dispose : « En cas d’absence de coutume ou lorsque celle-ci n’est pas conforme aux lois, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, les Cours et tribunaux s’inspirent des principes généraux du droit».
Il découle de la lecture combinée de ces deux dispositions : la place qu’occupe cette source du droit et les conditions dans lesquelles cette source du droit peut connaitre application en droit congolais.
- Il est donc logique que l’on réserve primauté à la Constitution, à la loi 13/011-B du 11 avril 2013 relative aux juridictions de l’ordre judiciaire, à la loi 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui consacrent la compétence de la Cour de Cassation à l’égard des Sénateurs car comme le note Monsieur LUZOLO BAMBI LESSA, le juge pénal juge les hommes qui ont commis des faits. (LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel, BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Manuel de Procédure Pénale, PUC, Kinshasa, 2011, p.27).
-Le privilège de juridiction va de paire avec la qualité de la personne au moment des poursuites et non au moment des faits c’est dans ce sens que la Cour Suprême de Justice a abondé dans ce sens dans son arrêt RPA 121 du 23 décembre 1986. mettant en évidence la qualité de l'agent au moment de poursuites.

- En conclusion, les poursuites contre Monsieur MATATA PONYO MAPON, devenu Sénateur relèvent de la compétence de la Cour de Cassation. Toutefois au regard de sa nouvelle qualité, il bénéficie de l’inviolabilité et celle-ci constitue un obstacle, lequel obstacle peut être levé suivant la procédure prévue aux articles 73 à 79 de la 13/010 du 19 février 2013 (F. KABANGE NUMBI, Exercice de l’action publique dans le système judiciaire, in Mercuriales du Procureur Général de la République, rentrée judiciaire 2010, inédit).

Ainsi, si le Procureur Général près la Cour de Cassation estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il sollicite l’autorisation des poursuites au Sénat au moyen d’un réquisitoire aux fins de l’instruction.

Et si par la suite, il estime devoir traduire l’inculpé devant la cour, il adressera de nouveau un réquisitoire au Sénat aux fins d’obtenir l’autorisation des poursuites.

Par ESHIMATA NGIMBI Kevin
Avocat, Chercheur en Droit et Apprenant en IIIe Cycle en Droit Public et Fondateur du Cabinet Waram DRC


Voir le profil de l'auteur Soumettre mon article

Partager

COMMENTAIRES :