Le Ministère Public (Parquet) peut-il s'opposer à l'exécution d'une décision judiciaire ?

Par Me Edmond Mbokolo.

Cette question déchire les juristes, surtout les praticiens de droit, en l'occurrence les avocats et magistrats d'une part et d'autre part les huissiers et greffiers.

A cette question, la question est oui (affirmative), le Ministère Public ou le Parquet peut normalement s'opposer à l'exécution des décisions judiciaires (jugements, arrêts ou ordonnances rendues par les Cours et tribunaux) pour des raisons plausibles évoquées dans les lignes qui suivent.

- Aux termes de l'article 66 al 1 et 2 de la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, "le Ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public".
- Cette disposition légale ne distingue pas, s'il s'agit d'une décision pénale, civile, administrative, fiscale ou relevant de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées et voies d'exécution.
- A cet effet, en matière pénale, les décisions judiciaires sont exécutées par le Ministère Public.
- En matière civile, administrative, fiscale, commerciale, du travail...la charge d'exécuter une décision judiciaire revient au greffe d'exécution. Mais au cas où, cette exécution est faite en violation de la procédure (la loi) ou compromet l'ordre public, conformément à l'alinéa 2èm de l'article sus-visé, le Ministère Public a le pouvoir d'intervenir et ordonner la suspension de l'exécution de la décision judiciaire jusqu'à ce que les choses se normalisent.
- Le Parquet intervient aussi, dans l'exécution forcée au cas où le greffier d'exécution ou huissier judiciaire a besoin d'une réquisition de la force publique pour lui prêter mains fortes. Cette dernière est accordée par le Procureur de la République, si et seulement si, dans le dossier, la procédure de l'exécution d'une décision judiciaire a été observée. Au cas contraire, le Parquet peut refuser de signer une réquisition de la force, et en conséquence, l'exécution de la décision judiciaire.

Bref, conformément à l'article 66 ci-dessus évoqué, le Ministère Public a le plein pouvoir de s'opposer à l'exécution d'une décision judiciaire en RDC, en cas de violation de la loi (procédure) ou au cas où ladite exécution trouble l'ordre public qu'il est chargé de rétablir.

Me Edmond Mbokolo.


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COMMENTAIRES :

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    Obed boissa

    Merci beaucoup très cher maître, pour avoir très bien explicité sur cette question.