Le principe d’extension des droits miniers aux substances minérales associées en République démocratique du Congo

INTRODUCTION

Le secteur minier est essentiel à l’économie nationale de la République démocratique du Congo (« RDC »). Ainsi, toute opération minière est soumise à une réglementation spécifique.

L’opération minière est entendue comme toute activité de recherche et/ou d’exploitation des substances minérales. Elle est subordonnée à l’obtention préalable des droits miniers correspondants, auprès de l’autorité compétente, donnant ainsi accès aux ressources minérales.

Les dispositions de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier (« Code minier ») et du Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier tel que modifié et complété par le Décret n° 18/024 du 18 juin 2018 (« Règlement minier ») prévoient comme catégorie des droits miniers : le Permis de Recherches (« PR), le Permis d’Exploitation (« PE »), le Permis d’Exploitation de Petite Mine (« PEPM ») et le Permis d’Exploitation des Rejets (« PER ») lesquels sont constatés par le Certificat de Recherches, le Certificat d’Exploitation, le Certificat d’Exploitation de Petite Mine et le Certificat d’Exploitation des Rejets. Les conditions d’éligibilité et d’octroi de ces droits miniers sont détaillées dans la loi.

Les droits miniers confèrent à leurs titulaires, pendant toute la durée de leur validité, l’autorisation de procéder à la recherche ou à l’exploitation des substances minérales à l’intérieur du périmètre sur lequel il est établi.

Cependant, l’exercice des opérations minières en vertu des droits miniers octroyés par les autorités compétentes connaît des limites en ce qu’elle porte uniquement sur des substances indiquées dans les certificats officiels délivrés par le Cadastre Minier (« CAMI ») constatant les droits miniers.

Toutefois, le Code et Règlement miniers organisent la possibilité d’extension d’un droit minier à d’autres substances minérales. En effet, avant de procéder à la recherche ou l’exploitation des substances minérales autres que celles pour lesquelles le permis avait été délivré, le titulaire doit obtenir l’extension de son permis à ces autres substances et ce, dans le respect des règles relatives à l’extension des droits miniers sur des substances associées ou non. Dans les lignes qui suivent, nous n’analysons que de la procédure d’extension du droit minier sur les substances associées.

I. Conditions

L’extension d’un Permis de recherche ou d’exploitation aux autres substances se fait sur base d’une demande et sous certaines conditions. Ainsi, avant de procéder aux activités de recherche ou d’exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles un permis a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension dudit permis à ces autres substances.

L’octroi de l’extension des droits miniers est soumis aux conditions préalables suivantes :
- Détenir un permis en cours de validité ;
- Démontrer que les substances minérales associées se trouvent avec les substances pour lesquelles le permis a été octroyé dans un état d’association tel qu’il entraîne leur extraction simultanée.

II. Procédure d’extension
La procédure d’extension est organisée par les articles 113 à 117 et 161 à 166 du Règlement minier selon qu’il s’agit d’un PR ou d’un PE. Cette procédure comporte une phase de demande d’extension (i), de la recevabilité (ii), d’instruction (iii), de la décision d’octroi ou de refus (iv), de notification (v), publication de la décision (vi) et modification du permis (vii).

(i) De la demande d’extension
Toute demande d’extension doit être adressée, par le titulaire ou son mandataire, auprès du CAMI central ou provincial à l’aide d’un formulaire de demande d’extension moyennant le paiement des frais y relatifs contre délivrance d’une quittance ou d’un récépissé.
A cet effet, le dossier de demande doit comprendre les éléments suivants :
• la copie de la décision d’octroi du Permis concerné ;
• le Certificat de recherche ou d’Exploitation ;
• la copie de la quittance ou du récépissé de paiement des frais de dépôt du dossier ;
• le rapport démontrant les informations, les indices ou l’association des substances minérales pour lesquelles l’extension est demandée dans son périmètre.

(ii) De la recevabilité de la demande d’extension

Après le dépôt de la demande, le CAMI procède à la vérification de sa conformité aux exigences légales quant aux pièces requises devant appuyées ladite demande et de la validité du permis dont l’extension est demandée.

En cas de recevabilité de la demande, le CAMI procède à l’inscription au cahier d’enregistrement général et délivre au titulaire un récépissé́, au moment du dépôt, comportant les mentions fixées par l’article 70 du Règlement Minier, notamment :
- le numéro d’ordre ;
- la date de l’inscription ;
- le nom et l’adresse du requérant ;
- le type de droit ou d’opération demandé ;
- les substances minérales visées ;
- la province et le(s) territoire(s) où se situe le périmètre demandé ;
- le nombre de carrés compris dans le périmètre en cause ;
- le code et les coordonnées géographiques des sommets du périmètre en cause.

Si la demande est jugée irrecevable, le dossier est restitué au requérant par le CAMI en lui précisant les motifs de renvoi ou de cette irrecevabilité.

(iii) De l’instruction de la demande d’extension

Lorsque la demande est jugée recevable, le CAMI procède à son instruction. A ce titre, il est procédé, par la Direction des Mines, à une vérification des substances minérales pour lesquelles la demande est formulée et la nécessité de leur extraction en cas de demande d’extension des PE et Permis d’exploitation de Petite Mine. L’instruction de ladite demande sera sanctionnée par un avis technique favorable ou défavorable ou encore à une demande d’informations complémentaires.

En cas d’avis favorable, la Direction des mines transmet au CAMI central son avis, pour préparation du projet d’arrêté modifiant le permis concerné pour y inclure les substances minérales associées demandées qu’il transmet par la suite au Ministre en charge des mines.

Par ailleurs, lorsque l’avis établi par la Direction des mines est défavorable, celle-ci transmet au CAMI central pour la préparation du projet d’arrêté portant refus d’extension du permis.

(iv) De la décision

Le Ministre ayant les mines dans ses attributions est seul compétent pour accorder ou refuser les extensions des droits miniers ou de carrières aux substances associées.
Ainsi, à la réception du projet d’arrêté lui transmis avec avis du CAMI central, le Ministre est tenu de le signer et le transmettre dans un délai légal pour notification au demandeur.

Si le Ministre ne signe pas l’arrêté dans le délai requis, selon que l’avis est favorable ou défavorable, l’extension est réputée accordée ou refusée. Dans ce cas, toute extension ou refus d’extension doit être inscrit par le CAMI central dans le registre des droits octroyés.

(v) De l’inscription

Une fois que l’arrêté d’extension ou de refus d’extension est signé, le CAMI central procède, dans une délai de 5 jours à compter de la décision du Ministre, à l’inscription sur la fiche technique de la demande et dans le cahier d’enregistrement général à l’inscription de l’extension du permis dans le registre des droits octroyés ainsi qu’à l’affichage dans la salle de consultation publique ainsi qu’à la notification de la décision au titulaire.

(vi) De la modification et la restitution du Certificat de Recherche ou d’Exploitation

L’extension du permis à d’autres substances minérales entraine certaines modifications, notamment celle du Certificat de Recherche ou d’Exploitation. C’est ainsi qu’après la décision d’octroi et son inscription, le CAMI central procède suivant l’inscription de l’arrêté octroyant l’extension du permis, à la restitution du Certificat concerné contenant les modifications intervenues dans ledit permis.

III. Les sanctions légales

En droit congolais, les mines constituent une propriété de l’État et celui-ci concède les droits de recherche et d’exploitation à toute personne physique ou morale répondant aux critères d’éligibilité fixés par la loi.

Toute activité de recherche ou d’exploitation des substances associées est subordonnée au strict respect des dispositions légales et règlementaires. Ainsi, tout titulaire d’un droit minier qui continue d’exploiter les substances minérales non couvertes par une demande d’extension est considérée comme exerçant des activités minières illicites.

Le Code minier érige en infraction toute activité de recherche ou d’exploitation sans autorisation ; et son auteur est punissable d’une amende et les substances illicitement extraites sont saisies et confisquées au profit l’État ou du titulaire du titre d’exploitation des mines ou des carrières concernées.

Conclusion

Les droits miniers peuvent faire l’objet d’une extension à d’autre substances minérales associées autres que celles pour lesquelles ils ont été attribués. Cette extension est soumise à certaines conditions d’éligibilité relatives d’une part à la validité du titre minier et d’autre part à la description des substances minérales découvertes qui apparaissent en état d’association.

Par ailleurs, l’octroi de l’extension du PR ou du PE est faite conformément à la législation minière suivant des modalités et procédures auxquelles le titulaire du droit minier est tenu de se conformer, car leur non-respect peut exposer d’une part à l’irrecevabilité de la demande d’extension et d’autre part aux sanctions légales.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Article 1 point 35 du Code minier,
2. Articles 23, 23 bis, 35 du Code minier et 97 à 100 du Règlement minier,
3. Emery Mukendi Wafwana, Droit minier congolais, volume I, principes de gestion du domaine minier, éd. Juricongo, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.136,
4. Articles 196 à 199 du Code minier,
5. Cim’s Mulungulungu Nachindan, Vade-mecum de l’opérateur minier en République Démocratique du Congo, éditions CM, 2021, p.103,
6. Articles 111, 161 et 213 du Règlement minier,
7. Articles 112 et 162 du Règlement minier,
8. Articles 113 et 163 du Règlement minier,
9. Articles 114 et 164 du Règlement minier,
10. Pour le Permis de recherche, le Ministre dispose de 20 jours ouvrables à compter de la date de réception du projet d’arrêté alors que pour les Permis d’exploitation et Permis d’exploitation de Petite Mine, il dispose d’un délai de 30 jour ouvrable à compter de la date de réception du projet d’arrêté,
11. Articles 115 et 165 du Règlement minier,
12. Articles 116 et 166 du Règlement minier


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