ARRET R CONST 1584 DU 23 JUIN 2021 EN INTERPRETATION DE L’ARTICLE 144 ALINEAS 2 ET 3 DE LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006 TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE A CE JOUR

Saisit par le Président de l’Assemblée Nationale afin de savoir face à la recrudescence de la 3e vague de la pandémie de COVID-19 dont l’épicentre est la Ville de Kinshasa et des mesures de riposte prises par les autorités publiques pour la protection de la population, si le fait pour l’Assemblée nationale de clôturer la session pourrait constituer une violation de l’article 144 alinéa 2 et 3 de la Constitution. La Cour constitutionnelle a, dans cet Arrêt, jugé qu’au regard de l’esprit de l’article 144 alinéas 2 et 3 de la Constitution, la session ainsi convoquée, sur le fondement de cet article, ne sert qu’à proroger ou non l’état d’urgence (ou l’état de siège). Dès lors, poursuit-elle, dans les interstices, les chambres parlementaires gardent leur autonomie surtout au regard de la circonstance exceptionnelle de clôturer leur session et de convoquer régulièrement une session pour statuer sur la prorogation dudit régime exceptionnel. Ce régime, concltu-t-elle, vise la période intermédiaire entre les deux sessions ordinaires prévues à l’article 115 de la Constitution.

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