LA DEFENSE EN JUSTICE DES MESURES PROVISOIRES ET LEUR CARACTÈRE D'URGENCE : LIMITE A L'EXAMEN AU FOND DU LITIGE SOUMIS AU JUGE DANS L'EXEMPLE DU SEQUESTRE
Par
Me KALUKANDA MASHATA Hubert
Avocat au barreau prés la cour d'appel du haut-katanga et Doctorat à l'Université de Lubumbashi

INTRODUCTION Nul n’ignore que les mesures provisoires et celles conservatoires préoccupent quotidiennement les Jurisconsultes et les praticiens de Droit par rapport au caractère urgent et l’applicabilité du Droit au regard du principe d’un procès équitable. En effet, le problème que la présente étude aborde n’est pas certes nouveau. Toutefois, force est de constater que le juge censé respecter la loi ne rend plus la justice telle que voulue par la Constitution, les lois et règlements en vigueur. A titre illustratif, un juge d’une juridiction de Lubumbashi saisi d’un litige qui oppose X et Y : à la première audience, si X sollicite du juge une mesure conservatoire tendant à mettre sous séquestre le bien détenu par Y et faisant objet du litige, estimant que ledit bien n’est pas la propriété de ce dernier, le juge, au lieu d’ordonner la mise sous séquestre du bien objet du litige en attendant l’issue de l’affaire lorsqu’elle sera plaidée au fond, il aborde directement le fond en motivant son avant-dire droit selon que le bien en question n’était pas acquis de manière frauduleuse par Y. La préoccupation majeure au cœur de cette étude consiste à s’interroger sur l’effectivité de plusieurs instruments juridiques internationaux et nationaux, notamment le droit OHADA et le droit judiciaire. En Droit Congolais, le législateur ne donne aucune définition des mesures provisoires. Ces dernières sont plutôt une création de la Doctrine et de la Jurisprudence. Il convient de noter en liminaire que les cas de mesures provisoires ne sont pas limitativement prévus et organisés en droit OHADA et en droit national de chaque Etat partie. Il importe toutefois de citer quelques-uns : la désignation d’un séquestre ; la garde des enfants pendant l’instance de conciliation ; etc. Les mesures provisoires relèvent des matières d’urgence. Une partie peut solliciter du Tribunal compétent les mesures provisoires dans les cas qui requièrent célérité à la première audience. A ce sujet, l’article 27 de l’Arrêté d’organisation judiciaire dispose que : « Les affaires sont appelées, instruites, plaidées et jugées à l’audience déterminée dans l’exploit introductif… »(1). L’économie de cette disposition réglementaire implique que les causes inscrites à l’extrait de rôle, particulièrement en rapport avec les mesures provisoires doivent recevoir plaidoirie séance tenante. Faute de plaider, le caractère urgent sur les mesures provisoires serait remis en cause. Néanmoins, ce caractère il n’est pas exclu ou n’enlève pas l’urgence, lors que le président de la juridiction prend une ordonnance de renvoi des affaires. Il sied de retenir qu’en droit, toute mesure conservatoire est provisoire, mais cependant toute mesure provisoire n’est pas conservatoire. En effet, c’est dans ces conditions que la doctrine fait un distinguo entre les deux demandes (conservatoires et provisoires) et que l’on ne peut solliciter une demande à la place de l’autre(2) ; cela ayant pour conséquence juridique la nature même de la décision, prétendument avant dire droit qui serait prise, soit préparatoire ou interlocutoire. Le même auteur (Antoine RUBBENS) complète en faisant une analyse juridique sur les mesures en ce que : « Le Tribunal peut être amené à prendre de mesures conservatoires mais sans toutefois préjugé du bien-fondé des actions telles que l’apposition de scellés ou la mise sous séquestre d’un bien litigieux ». Dans la compréhension des deux notions sur les mesures à solliciter en justice, fait que les mesures provisoires sont particulièrement prises en matière de divorce et demeurent particulièrement requises notamment au sujet de la garde et des frais d’entretien des enfants pendant la durée de l’instance et au profit du conjoint qui n’aurait pas de moyen de subsistance ou qui ne peut faire face aux frais du procès (provision alimentaire et provision ad litem). Nos lecteurs retiendront que le juge saisi pour statuer sur les mesures provisoires ne peut aucunement aborder le fond du litige dans la mesure où les mesures provisoires (ou celles conservatoires) n’ont pas pour effet de donner raison à une des parties au détriment d’une autre. Autrement dit, les mesures provisoires ne doivent avoir comme seul objectif de garantir les intérêts de toutes les parties au procès en mettant celles-ci sur le même pied d’égalité pendant toute la durée de l’instance. Ceci revient à dire que lors de l’examen des mesures provisoires, le juge saisi de l’affaire doit s’interdire d’examiner toutes questions liées au fond du litige. Outre l’introduction et la conclusion, la présente étude analysera les points suivants : notions des mesures provisoires (I) ; applicabilité des mesures provisoires en droit OHADA (II) ; et enfin, défense en justice et mesures provisoires (III). (1) Article 27 de l’arrêté d’organisation judiciaire 299/79 du 20 aout 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en République Démocratique du Congo. (2) A. RUBBENS, Le droit judiciaire congolais, Tome II, P.U.C, Kinshasa, 1978, p. 127

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