La convention fiscale entre le Maroc et le conseil fédéral suisse : Traitement des intérêts
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Le terme "intérêt" en finance signifie la rémunération du loyer d'argent. L'emprunteur verse au prêteur le montant du prêt initial majoré par des intérêts, ces derniers sont une rémunération octroyée au prêteur par l'emprunteur pour le rémunérer sur le temps du prêt accordé.
Le paragraphe 3 de l'article 11 de la convention entre les deux pays définit le terme "intérêts" comme les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots rattachés à ces titres.
Les pénalisation pour paiement tardif sont exclus de cette définition.

NB: La clause de partage des bénéfices est largement utilisée dans les contrats d'assurance ( moyennant le paiement d'une prime ou cotisation) lorsque l'assureur investit l'épargne des assurés et par la suite ces derniers ont le droit d'une fraction du bénéfice financier dégagé.
Le champ d'application de la définition des "intérêts" s'étale aussi sur les bons de Trésor. <Le Maroc a émis un emprunt obligataire de 2.5 MD$ sur le marché international en 2023>. En vertu du paragraphe 1 de l'article 11, les intérêts sont imposables au pays de résidence du bénéficiaire, ils constituent une partie du CA. Toutefois ces intérêts sont imposables à l'Etat source mais dans la limite de 10% du montant brut, à condition que la personne qui reçoit les intérêts et le bénéficiaire effectif.
Pour les sociétés marocaines, l'impôt prélevé en Suisse sera compris dans le calcul de la base imposable. Le montant de l'impôt sera imputé par la suite à l'impôt exigible.
La société suisse bénéficie d'un dégrèvement d'impôt à sa demande au titre de l'impôt subi au Maroc.

Si la société bénéficiaire des intérêts dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat et que les intérêts relève d'une créance liée à cet établissement, le dispositif applicable est celui de l'article 7 (bénéfice imposable) ou celui de l'article 14 (professions indépendantes). Si les intérêts sont jugés excessifs, à cause de relations spéciales entre les deux parties contractantes, le dispositif de cette convention ne s'applique que sur la partie qui respecte le principe de la pleine concurrence. L'excédent sera traité comme une distribution occulte soumise au droit interne de chaque Etat contractant.

Les prêts sous forme de compte courant associé entre le bénéficiaire et l'une de ses filiales (Lien de contrôle) sont soumis à des conditions particulières en vertu de l'article 10 du code général des impôts marocains. La déductibilité fiscale des intérêts relatifs au CCA sont limités, le taux légal est de 1.89% en 2023.

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